Volumes nominaux minimaux de biocarburants durables - Deuxième lecture
Sur proposition de la ministre de l'Energie et du Développement durable Marie Christine Marghem et du ministre de l'Economie Kris Peeters, le Conseil des ministres a approuvé en deuxième lecture un avant-projet de loi relatif aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables.
L'avant-projet de loi, adapté à l'avis du Conseil d'Etat, modifie la loi relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles. Chaque société est tenue de garantir et de prouver que le volume de chaque type de diesel mis en consommation annuellement contient au moins un volume nominal de l’EMAG correspondant à un pourcentage égal au pourcentage maximal fixé.
Suite à l’arrêt du 7 mai 2015 de la Cour constitutionnelle et à l’annulation de l’article 7 §2, 3 et 6 de la loi du 17 juillet 2013 (loi relatives aux volumes nominaux minimaux de biocarburants incorporés dans les volumes de carburants fossiles), la législation belge ne fixe plus le taux d’incorporation de biocarburants durables dans le diesel et ne répond plus aux obligations européennes. La cour constitutionnelle a jugé anticonstitutionnelle la différence de traitement entre les producteurs d’EMAG et les producteurs des autres biocarburants durable. Elle a considéré qu’il n’était pas permis de favoriser les biocarburants de première génération dans le carburant destiné aux moteurs diesel au détriment de ceux de deuxième génération.
L'avant-projet de loi a pour but de rétablir la sécurité juridique et de répondre ainsi à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. Il clarifie l’article 5 et maintient les catégories A, B et C (A : biocarburant pour lequel il existe une norme européenne ou belge ; B et C : biocarburant pour lequel il n’existe pas encore de normes européennes ou belges mais dont l’utilisation est autorisée par le ministre).
Quant à la différence de traitement par rapport au taux d’incorporation, elle est supprimée. Le nouveau régime de l’article 7 conserve le même taux +/- 5% en termes d’énergie mais supprime la différence de traitement entre l’EMAG (Esther méthylique d’acide gras- 1re génération) et l’huile végétale hydrotraitée. Ce qui signifie que l’EMAG peut être remplacé partiellement par des volumes nominaux de catégories B ou C équivalent à 1.5% d’EMAG c’est-à-dire des biocarburants de 2e génération.
Le but principal du projet de loi est d’assurer la sécurité juridique, de maintenir la stabilité du marché des biocarburants et d’atteindre les objectifs européens fixés en matière d’énergies renouvelables dans le transport.
Avant-projet de loi modifiant la loi du 17 juillet 2013 relative aux volumes nominaux minimaux de biocarburants durables qui doivent être incorporés dans les volumes de carburants fossiles mis annuellement à la consommation