Modification de dispositions du Code de droit économique en matière de reprographie
Sur proposition du ministre de l'Economie Kris Peeters, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant certaines dispositions du livre XI du Code de droit économique en matière de reprographie.
L’avant-projet de loi vise à apporter les adaptations et précisions nécessaires au livre XI du Code de droit économique, afin de donner suite à l’arrêté de la Cour de justice de l'Union européenne (CJJUE) du 12 novembre 2015. Les lignes de forces de l'avant-projet sont les suivantes :
- La suppression de la rémunération forfaitaire
Lorsque la reproduction d’un support sur papier ou d’un support similaire (input papier) est effectuée sur papier ou sur un support similaire (output papier) par un utilisateur professionnel (entreprise, bibliothèque, autorité publique) pour un usage autre que privé, seule la rémunération proportionnelle sera due, c’est-à-dire la rémunération déterminée en fonction du nombre de reproductions d’oeuvres. La rémunération perçue sur les appareils (rémunération forfaitaire) utilisés en dehors de la sphère privée est donc supprimée. Les appareils qui sont essentiellement utilisés par les consommateurs à la maison relèveront du système de la copie privée.
- Toutes les reproductions effectuées dans le cercle de famille sous l'exception pour copie privée
La rémunération forfaitaire qui compense le préjudice réel causé par les reproductions sur papier réalisée dans le cercle de famille, sera reprise dans le système de l’exception pour copie privée. Dans cette hypothèse, il n’est pas possible de percevoir une rémunération proportionnelle et il n’y a donc pas de cumul de la rémunération forfaitaire et de la rémunération proportionnelle.
- Parallélisme entre exception et rémunération pour l'exception
La rémunération pour reprographie ne peut compenser que le dommage causé par les reproductions qui entrent dans le champ d’application de l’exception pour reprographie, et par exemple pas par les copies de sources illégales ou copies de partitions.
- Un droit à rémunération propre reconnu aux éditeurs pour les photocopies
L'avant-projet de loi vise à introduire un droit à rémunération reconnu aux éditeurs qui est un droit distinct du droit à rémunération pour reprographie des auteurs, et n’affecte pas la compensation du préjudice subi par les auteurs en raison des actes de reproduction tombant dans le champ d’application de l’exception pour reprographie. En d’autres termes, il s’agit d’une rémunération pour la reproduction de supports papier ou similaires (input papier) vers un support papier ou similaire (output papier). L'avant-projet de loi n’a donc pas pour but de prévoir une rémunération des éditeurs pour les reproductions faites dans un contexte numérique.
- Une seule rémunération pour toutes les exceptions en faveur de l'enseignement
Une seule disposition est reprise dans le Code où toutes les exceptions pertinentes en faveur de l’enseignement seront reprises (reproductions sur papier, reproductions numériques, communication dans un réseau fermé). Une seule rémunération sera liée à cette disposition. Cela permettrait d’une part, une simplification administrative (avec par exemple, la possibilité de paiement par les Communautés si elles le souhaitent) et d’autre part, également une plus grande sécurité juridique pour les établissements d’enseignement.
Il est également prévu que les reproductions d’oeuvres conçues à des fins pédagogiques, comme par exemple les livres scolaires, ne relèvent pas de l’exception pour reprographie, mais restent dans le droit exclusif de l’auteur.
L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat et au Conseil de la propriété intellectuelle. Le Conseil de la propriété intellectuelle sera également saisi des questions liées aux publications en libre accès et à l’activité du text and data mining dans le contexte de la recherche scientifique. Le Conseil de la propriété intellectuelle sera invité à se prononcer sur la nécessité de prévoir une exception au droit d'auteur dans ce contexte.