Santé publique : pratiques non conventionnelles
Reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle - Deuxième lecture
Reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle - Deuxième lecture
Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi visant à confirmer l'arrêté royal du 6 avril 2010 portant reconnaissance des organisations professionnelles de praticiens d'une pratique non conventionnelle ou d'une pratique susceptible d'être qualifiée de non conventionnelle reconnues.
Ce projet d'arrêté royal reconnaît 13 organisations professionnelles de pratiques susceptibles d'être qualifiées de "non conventionnelles" (*) dans les domaines de l'art médical, de l'art pharmaceutique, de la kinésithérapie, de l'art infirmier et des professions paramédicales :
- Union des ostéopathes (UVO), établie à Wilrijk
- European Federation for Oriental Medecine (EUFOM), établie à Eigenbilzen
- Association belge des acupuncteurs diplômés de Chine (ABADIC), établie à Bruxelles
- Registre des ostéopathes de Belgique (ROB), établi à Bruxelles
- Union belge des osteopathes (UBO), établie à Bruxelles
- Société belge d'ostéopathie (SBO), établie à Bruxelles
- Belgian Acupunctors Federation (BAF), établie à Schoten
- Liga Homeopathica Classica (LHC), établie à Anvers
- Unio Homoeopathica Belgica (UHB), établie à Bruxelles
- Union professionnelle des médecins acupuncteurs de Belgique (UPMAB), établie à Bruxelles
- Syndicat belge de la chiropractie, établi à Bruxelles
- Association belge des ostéopathes classiques (ABOC), établie à Schoten
- Union des kinésithérapeutes et ostéopathes diplômés (UKO), établie à Lede
Ces organisations pourront présenter des membres effectifs et suppléants pour siéger dans les chambres relatives à chaque pratique non conventionnelle, lesquelles pourront à leur tour présenter des représentants pour siéger dans la commission paritaire chargée de proposer les critères encadrant ces pratiques.
(*) sur la base de l'article 2, § 1er, 3° de la loi du 29 avril 1999 relative aux pratiques non conventionnelles.