Régime de pension de la sécurité sociale d'outre-mer
Exécution de la réforme du régime de pension de la sécurité sociale d'outre-mer
Exécution de la réforme du régime de pension de la sécurité sociale d'outre-mer
Sur proposition de MM. Bruno Tobback, Ministre de l'Environnement et des Pensions, et Rudy Demotte, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, le Conseil des Ministres a approuvé trois projets d'arrêtés royaux sur la réforme du régime de pension de la sécurité sociale d'outre-mer, qui exécutent certaines dispositions de la loi du 20 juillet 2006 portant des dispositions diverses. Le premier projet d'arrêté royal exécute l'article 51bis de la loi du 17 juillet 1963 relative à la sécurité sociale d'outre-mer. Cet arrêté confère au Roi la compétence de fixer les règles afférentes à l'adaptation à l'évolution du coût de la vie des pensions versées par l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. L'arrêté contient trois principes généraux : - pour les personnes pensionnées avant le 1er janvier 2007, rien ne change ; - les rentes assurées par des cotisations versées à partir du 1er janvier 2007 ne seront plus réévaluées ; - les pensions octroyées à partir du 1er janvier 2007 continueront d'être indexées. Cela signifie que toutes les réserves acquises sur la base de cotisations versées avant le 1er janvier 2007 restent garanties. La capitalisation et la constitution des réserves à partir du 1er janvier 2007, ainsi que les cotisations versées à partir du 1er janvier 2007, sont soumises aux nouvelles règles. Cela implique également que les réserves au 31 décembre 2006 sont calculées sur la base des règles en vigueur jusqu'à cette date, en matière de rendement et de revalorisation, mais que l'augmentation après le 31 décembre 2006 s'effectue conformément à un rendement garanti, sans qu'il y ait toutefois encore une revalorisation. Une exception est prévue en ce qui concerne ce dernier aspect : pour les personnes qui, au 31 décembre 2006, sont âgées d'au moins 55 ans (mais n'ont pas encore 65 ans) et qui n'ont pas encore pris leur pension, les réserves acquises continueront néanmoins d'être revalorisées jusqu'à l'âge de 65 ans tout au plus. Le second projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 15 décembre 1970 fixant les tarifs et les barèmes à appliquer par le Fonds des pensions de l'Office de sécurité sociale d'outre-mer. Des nouveaux tarifs et barèmes seront introduits à partir du 1er janvier 2007 : - le taux d'intérêt annuel est dorénavant de 3,75 % ; - l'âge pivot pour le calcul des rentes est fixé à 65 ans (55 ans à l'heure actuelle) ; - des rentes de survie sont octroyées. Pour ce qui est du nouvel âge de la pension, ce projet prévoit aussi que les personnes qui, au 31 décembre 2006, se trouvent dans les conditions pour demander leur pension (certaines personnes âgées de plus de 55 ans) pourront encore le faire en 2007 dans le cadre d'une mesure transitoire. Le troisième projet d'arrêté royal modifie l'arrêté royal du 16 décembre 1981 fixant les conditions dans lesquelles les années d'études peuvent être prises en considération pour l'octroi de prestations. Cet arrêté introduit de nouveaux tarifs à partir du 1er janvier 2007, en tenant compte des principes suivants : - le taux d'intérêt annuel est dorénavant de 3,75 % ; - des rentes de survie sont octroyées ; - les tables de mortalité FR et MR sont utilisées (il s'agit de tableaux qui reflètent les chances minimales de survie des hommes ou des femmes à des âges successifs).