Modifications du Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel - Deuxième lecture
Sur proposition du ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne, le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi modifiant le Code pénal en ce qui concerne le droit pénal sexuel.
Cet avant-projet de loi, adapté à l'avis du Conseil d'Etat, a pour but d’introduire un droit pénal sexuel actualisé en introduisant le chapitre relatif aux crimes sexuels du nouveau Code pénal, dans le Code pénal actuel. Cet avant-projet de loi s’inspire des travaux de la Commission de réforme du droit pénal réalisée sous la précédente législature en vue de l’élaboration d’un nouveau Code pénal.
Cet avant-projet de loi reprend et adapte au Code pénal de 1867 le texte proposé par la Commission de réforme du Code pénal figurant au Chapitre 3 « Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle ou au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs » du Titre 2 du Livre 2 de la proposition de nouveau Code pénal.
Dans l’attente du vote et de l’entrée en vigueur du nouveau Code pénal, il a fallu adapter le texte proposé par la Commission sur plusieurs points. Ces adaptations étaient nécessaires en raison des modifications des règles de droit pénal général voulues dans le projet de Livre 1er de nouveau Code pénal, et ce dans un souci de simplification, de précision et de cohérence.
Dès lors, pour adapter le nouveau texte à l’ancien Code pénal de 1867, il a fallu revenir aux peines criminelles antérieures et prendre en compte la correctionnalisation systématique des crimes correctionnalisables.
Bien que la Commission de réforme du droit pénal ait initialement proposé la peine de traitement imposé, ce projet de loi ne propose pas cette peine. Réserver cette peine aux seuls auteurs d’infractions sexuelles serait indubitablement source de discrimination non justifiée. De plus, la peine de traitement imposé doit faire partie intégrante de la discussion plus large sur la responsabilité pénale atténuée et devrait être prise en compte dans la réforme plus large du droit pénal dans son ensemble.
L’avant-projet n’entend pas modifier les règles actuelles applicables à la peine complémentaire de mise à disposition du tribunal de l’application des peines, peine qui peut aujourd’hui être infligée à certains délinquants sexuels. En effet, la discussion sur la suppression ou les modifications des règles régissant cette peine complémentaire doit être menée dans le cadre du débat plus large annoncé sur la réforme du Livre Ier du Code pénal.
Les peines d’interdiction et celle de fermeture d’établissement sont également adaptées pour permettre leur compatibilité avec le Code de 1867. Pour la période transitoire, il est proposé d’insérer les nouvelles dispositions dans le Titre VIII « Des crimes et des délits contre les personnes » sous un Chapitre 1bis intitulé « Les infractions portant atteinte à l’intégrité sexuelle ou au droit à l’autodétermination sexuelle et aux bonnes mœurs ».
L’avant-projet est soumis à la signature du Roi en vue du dépôt à la Chambre des représentants.