Mise à l'emploi des chômeurs de longue durée
Simplification de la mesure Activa
Simplification de la mesure Activa
Sur proposition de M. Peter Vanvelthoven, Ministre de l'Emploi, le Conseil des Ministres a approuvé, en deuxième lecture, un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) de promotion de mise à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et l'arrêté royal (**) visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale. Le projet tient compte de l'avis du Conseil national du travail. La mesure exécute une action du chantier "marché du travail". Elle vise à stimuler la mise au travail de demandeurs d'emploi de longue durée. L'employeur qui engage un demandeur d'emploi pourra ainsi déduire, par trimestre, un montant forfaitaire de cotisations ONSS dues. A certaines conditions, cela peut être combiné avec une activation des allocations de chômage. Le montant et la durée de ces réductions de charges dépendent de la durée comme demandeur d'emploi du travailleur concerné. Le projet introduit une simplification de la réglementation à partir du 1er janvier 2007. Trois systèmes coexistent actuellement : Activa Plus, Activa Fermeture et APS Activa. Activa-Fermeture n'a plus d'utilité au vu du renforcement de la réduction des charges dans le cadre de restructurations, prévu dans un arrêté royal séparé (voir communiqué de presse : Licenciements après restructuration). La mesure Activa-Plus a connu peu de succès. Elle n'était d'application que dans les communes, CPAS, ASBL, sociétés à but social et sociétés de logement social ainsi qu'aux travaileurs résidant dans une commune à taux de chômage ou de pauvreté élevé. Activa-Fermeture et Activa-Plus sont supprimées. Pour les travailleurs de moins de 25 ans, Activa-Plus prévoyait une réduction de charges. Celle-ci est reprise dans le règlement Activa général. Dans APS Activa, les conditions d'accès pour les demandeurs d'emploi de moins de 25 ans sont assouplies. (*) du 19 décembre 2001. (**) du 16 mai 2003 pris en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002.