Instauration d'une allocation de mobilité comme alternative à la voiture de société
Pour répondre aux attentes, l’allocation de mobilité doit posséder trois caractéristiques essentielles :
- elle doit pouvoir être mise en place de façon totalement volontaire, et tant l'employeur que le travailleur doit pouvoir choisir librement s'ils y participent ou non
- elle doit recevoir un statut social et fiscal concurrentiel avec celui de la voiture de société
- elle doit être neutre pour toutes les parties : l'employeur, le travailleur et l'autorité publique. Aucun d'entre eux ne peut trouver un désavantage ou un avantage substantiel suite au choix d'une allocation mobilité
Parce que l’allocation de mobilité a trait au droit du travail, au droit de la sécurité sociale et au droit fiscal, le projet est conçu comme une loi autonome instaurant l’allocation de mobilité et le remplacement de la voiture de société par cette allocation de mobilité. Cette loi autonome apporte également les adaptations nécessaires aux lois sociales, de sécurité sociale et au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
L’allocation de mobilité consiste en une somme d’argent que le travailleur reçoit en remplacement de sa voiture de société. Le montant de l’allocation correspond à la valeur de l’avantage de l’utilisation de la voiture de société restituée. Cette valeur correspond à 20% de 6/7e de la valeur catalogue du véhicule. Cette valeur est majorée de 20% lorsque le travailleur bénéficiait d’une carte carburant. L’allocation de mobilité implique donc la disparition de la voiture de société utilisée par le travailleur, ainsi que la disparition de tous les autres avantages qui y sont liés : carte carburant, pneus hivers, etc.
Lorsque le travailleur a disposé successivement de plusieurs voitures de sociétés au cours des 12 derniers mois précédant immédiatement l’octroi de l’allocation de mobilité, celle-ci est calculée sur base de la voiture de société dont il a disposé le plus longtemps au cours de ces 12 mois. Si le travailleur dispose simultanément de plusieurs voitures de société, il ne peut bénéficier que d’une seule allocation de mobilité, calculée sur base du véhicule qu’il a restitué. S’il en restitue simultanément plusieurs, il choisit celui qui servira de base de calcul à l’allocation de mobilité.
L’allocation de mobilité constitue un avantage de toute nature imposable au sens du droit fiscal. Elle doit permettre au travailleur de couvrir ses frais de mobilité, et particulièrement ceux entre son domicile et son lieu de travail. Dès lors, plus aucune exonération n’est accordée sur les indemnités de déplacement payées par l’employeur comme intervention dans le trajet domicile–lieu de travail, peu importe le mode de transport.
L'avant-projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.