Fonds d'insolvabilité de l'ONDRAF
Modification des dispositions relatives au fonds d'insolvabilité de l'ONDRAF
Modification des dispositions relatives au fonds d'insolvabilité de l'ONDRAF
Sur proposition de M. Marc Verwilghen, Ministre de l'Energie, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) déterminant les missions et fixant les modalités de fonctionnement de l'Organisme public de gestion des déchets radioactifs et des matières fissiles (ONDRAF). L'ONDRAF inclut une réserve de 5 % dans les redevances qui lui sont dues pour la gestion, le traitement, le conditionnement et l'entreposage des déchets radioactifs qu'il prend en charge. Cette réserve est destinée à faire face à la faillite ou à l'insolvabilité éventuelle de certains producteurs ou exploitants. Elle est versée dans un fonds distinct, appelé "Fonds d'insolvabilité". Jusqu'à présent, le fonds n'a été que très peu sollicité. Il a dès lors été décidé de revoir les règles relatives à l'alimentation du fonds. Les nouvelles règles sont les suivantes : - le niveau minimal dans le fonds d'insolvabilité doit correspondre au moins au risque maximal à couvrir, - quand le niveau minimal est atteint, les contributions au fonds, hors les produits d'intérêt, sont suspendues, - les contributions au fonds reprennent quand les moyens disponibles dans le fonds descendent en dessous du niveau correspondant au risque maximal, diminué des produits d'intérêts d'une année sur le risque maximal, calculé au taux d'intérêt de 2 % augmenté de l'inflation, - les moyens disponibles dans le fonds ne peuvent pas descendre en dessous de la moitié du montant couvrant le risque maximal, - si la condition du point précédent ne peut être satisfaite, le Ministre de l'Energie peut fixer temporairement d'autres règles pour l'alimentation du fonds. Le projet est transmis au Conseil d'Etat, pour avis dans les 30 jours. (*) du 30 mars 1981.