Appartient à Conseil des ministres du 25 avril 2014
Déclaration de révision de la Constitution
Après la Chambre et le Sénat, le Gouvernement a, à son tour, approuvé la déclaration de révision de la Constitution. La déclaration de révision sera publiée au Moniteur belge et les chambres seront alors dissoutes de plein droit.
Le Gouvernement a retenu une série d’articles qui figuraient dans la déclaration de révision de la Constitution publiée au Moniteur belge du 7 mai 2010 et qui n’ont pas été discutés ou utilisés dans le cadre de la sixième réforme de l’Etat :
- l’article 7 bis dans le titre Ier bis
- le titre II, en vue d’y insérer des dispositions nouvelles devant assurer la protection des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les protocoles additionnels
- le titre II, en vue d’insérer une disposition nouvelle garantissant la jouissance des droits et libertés aux personnes handicapées, et en vue d’insérer un nouvel article garantissant le droit à la sécurité
- l’article 10, alinéa 2, deuxième phrase, en vue de permettre aux non-Belges d’accéder aux emplois dans l’administration publique
- l’article 12, alinéa 3, afin de respecter la jurisprudence européenne en ce qui concerne l’assistance d’un avocat dès la première audition
- l’article 21, alinéa 1er, en vue d’étendre la protection accordée aux ministres des cultes aux délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle
- l’article 22, en vue de conférer un effet direct horizontal aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel
- l’article 23, en vue d’inscrire dans la Constitution le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de communication et de mobilité
- l’article 25, ainsi que les articles 148, alinéa 2, et 150, notamment en vue de l’extension de la garantie de liberté de la presse aux autres moyens d’information
- l’article 28, en vue de moderniser le droit de pétition
- l’article 29, en vue de l’élargissement du secret des lettres aux nouvelles formes de communication et à d’autres formes de correspondance
- le titre III, en vue d’insérer une disposition nouvelle relative à la décentralisation par service
- l’article 63, §§ 1er à 3 de la Constitution
- l’article 111, pour des motifs techniques, qui stipule que le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d’un Gouvernement de communauté ou de région condamné "par la Cour de Cassation", que sur demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné
- l'article 146, en vue d’optimaliser l’efficacité de l’organisation de la justice
- l’article 149, en vue d’autoriser le législateur à prévoir des dérogations à la lecture intégrale obligatoire des jugements, par le juge, en audience publique
- l’article 151, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, en vue d’optimaliser l’efficacité de l’organisation de la justice, et § 3, afin de pouvoir mener une discussion générale relative à la compétence du Conseil supérieur de la Justice, notamment suite à un nouveau modèle de gestion de la Justice
- l’article 151, § 6, de la Constitution, afin de permettre également l’évaluation des chefs de corps du Siège
- l’article 152, alinéa 2, dans la perspective de la réforme du droit disciplinaire pour les magistrats, et l’article 157, afin de permettre, la création d’un tribunal disciplinaire et d’en régler la composition et l’organisation par le biais d’une loi
- l’article 152, alinéa 3, afin de permettre au pouvoir judiciaire de répondre avec plus de flexibilité à l’augmentation de la charge du travail au sein des cours et tribunaux
- l’article 161, en vue d’optimaliser l’efficacité de l’organisation de la justice
- le titre IV, en vue d’insérer une nouvelle disposition afin d’inscrire des juridictions internationales dans la Constitution