Coopération transfrontalière en matière policière et douanière
Sur proposition de M. Louis Michel, Ministre des Affaires étrangères, Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, et de M. Patrick Dewael, Ministre de l'Intérieur, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (*)
Sur proposition de M. Louis Michel, Ministre des Affaires étrangères, Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, et de M. Patrick Dewael, Ministre de l'Intérieur, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l'Accord entre le Gouvernement du Royaume de Belgique et le Gouvernement de la République française, relatif à la coopération transfrontalière en matière policière et douanière (*)
Cette convention vise essentiellement à préciser les règles de coopération en région frontalière entre la France et la Belgique, en exécution et dans le respect des principes de la Convention de Schengen. Le but de l'accord est d'engager une coopération transfrontalière pour prévenir et faciliter la lutte contre les faits punissables, dans la zone frontalière définie par chacune des deux parties. La convention ne dépasse pas les engagements conclus dans la Convention de Schengen et se limite à la coopération policière et douanière. La volonté de la Partie française était la création de Centre(s) de coopération policière et douanière à la frontière franco-belge, comme il en existe à ses autres frontières. De tels centres sont déjà opérationnels aux frontières de la France avec l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne. La Belgique a développé jusqu'à présent à ses frontières une stratégie basée sur l'échange d'informations entre points de contact opérationnels de chaque côté de la frontière. Le principe de la création de Centre(s) de coopération policière et douanière communs, où les policiers des deux pays travaillent ensemble dans un même bâtiment, a été accepté. La convention ne porte donc que sur la coopération policière et douanière. La coopération judiciaire n'est pas couverte par cet accord. Les autorités policières peuvent s'échanger directement des informations, sans intervention des autorités judiciaires et sans confirmation de la demande d'assistance par une demande d'entraide judiciaire. Cette assistance policière directe est exclue dès lors que la demande ou son exécution implique des mesures coercitives. Cet échange se fait conformément à l'article 39 de la Convention de Schengen et dans le respect des principes de Schengen en matière de protection de la vie privée. Du côté belge, les autorités et services policiers et douaniers sont compétents. La douane participe à la convention, conformément à ses attributions légales et réglementaires dans les matières non fiscales, et plus particulièrement en ce qui concerne ses attributions touchant au trafic illicite de stupéfiants et de substances psychotropes, au trafic d'armes et d'explosifs, et au transport illicite de déchets toxiques et nuisibles. La coopération s'applique au strict contrôle du respect de toutes les prohibitions et restrictions du trafic transfrontalier. La coopération transfrontalière sera principalement (**), axée sur la lutte contre l'immigration irrégulière, la délinquance transfrontalière et les trafics illicites, ainsi que pour prévenir les menaces à l'ordre public. L'article 5 fixe les priorités de la coopération. (*) signé à Tournai le 5 mars 2001. (**) notamment conformément à l'article 5.