Convention entre l'Ouzbékistan et la Belgique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a approuvé l’avant-projet de loi portant assentiment au protocole amendant la convention entre l'Ouzbékistan et la Belgique tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune.
Ce protocole, fait à Bruxelles le 18 février 2015, modifie l’article 26 de la convention*, relatif à l’échange de renseignements en matière fiscale. L’article 26 ainsi modifié permet expressément l’échange de renseignements bancaires. L’échange de renseignements avec l’Ouzbékistan est ainsi aligné sur la dernière version de la disposition correspondante du modèle de convention fiscale de l’OCDE. Un tel alignement s’inscrit dans un processus de consolidation de la coopération internationale en matière fiscale qui a été entrepris au niveau mondial.
Les principales caractéristiques de l’article 26, tel que modifié par le protocole, sont les suivantes :
- les renseignements échangés sont les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la convention et de la législation interne relative aux impôts visés par l’article 26
- les impôts belges visés sont tous les impôts, directs ou indirects, perçus par le gouvernement fédéral, ainsi que par les entités fédérées ou les pouvoirs locaux
- l’Etat auquel des renseignements sont demandés doit collecter ces renseignements même s’ils ne sont utiles qu’à l’autre Etat
- l’échange de renseignements est expressément étendu aux informations détenues par les banques. L’administration fiscale belge pourra par conséquent obtenir des renseignements détenus par des établissements bancaires situés en Ouzbékistan en vue d’assujettir un contribuable à l’impôt belge
Le protocole sera prochainement soumis à l’approbation du parlement fédéral.
Le protocole a été qualifié de traité mixte par la conférence interministérielle “Politique étrangère” et doit par conséquent aussi être soumis à l’assentiment des parlements des régions et des communautés.
* signée à Bruxelles le 14 novembre 1996