Arriéré judiciaire
Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale qui contribueront, dans une certaine mesure, à résorber l'arriéré judiciaire.
Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé, en deuxième lecture, un avant-projet de loi modifiant diverses dispositions légales en matière pénale et de procédure pénale qui contribueront, dans une certaine mesure, à résorber l'arriéré judiciaire.
Cet avant-projet poursuit un double objectif : - fixer des délais de procédure en cas de comparution immédiate, - assurer la continuité des audiences du tribunal de première instance dans certaines circonstances. 1. Convocation par procès verbal: fixation d'un délai de jugement La procédure visée par l'article 216quater du Code d'instruction criminelle et dénommée "procédure de la convocation par procès verbal" permet une comparution rapide en cas de flagrant délit. Elle constitue ainsi un instrument idéal pour lutter effectivement et rapidement contre la petite délinquance. A l'heure actuelle, ces dossiers, fixés dans les délais, subissent souvent des remises. La conséquence est toujours la même : retard dans le traitement, ce qui peut engendrer un sentiment d'impunité chez le prévenu ainsi qu'un sentiment de frustration du côté de la victime. Pour remédier à cette situation, il a été décidé de fixer un délai maximum pour le traitement du dossier une fois qu'il a été fixé à l'audience : un jugement - définitif ou interlocutoire - devra dorénavant intervenir dans un délai de deux mois. 2. Simplification de la procédure de remplacement du juge unique au tribunal de première instance qui est désigné assesseur en Cour d'Assises Cette mesure vise à combler le manque d'effectif au tribunal de première instance lorsque les juges de ce tribunal sont appelés à siéger en Cour d'assises. En effet, le siège d'une Cour d'Assises est composé d'un président - membre de la cour d'appel - ainsi que de deux assesseurs - juges effectifs près le tribunal de première instance - siège de cette cour. Il en résulte que les tribunaux situés dans le chef-lieu de certaines provinces sont perpétuellement amputés de deux de leurs magistrats. Actuellement, le Code judiciaire interdit aux juges suppléants de siéger seuls pour remplacer ces magistrats. Le fonctionnement du tribunal de première instance concerné est donc souvent perturbé. Dès lors, il a été décidé de modifier l'article 195 du Code judiciaire afin de permettre à un juge suppléant, exerçant cette fonction depuis 10 ans au moins, ou à un magistrat suppléant désigné parmi les magistrats admis à la retraite en raison de leur âge, de remplacer un magistrat effectif - siégeant comme juge unique - à son audience lorsque celui-ci doit siéger comme assesseur en Cour d'assises.