Sécurité et transparence du marché des produits dérivés de gré à gré
Sur proposition du ministre des Finances Koen Geens, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi qui vise à réduire le risque lié aux produits dérivés de gré à gré par la création de nouveaux intervenants, les contreparties centrales et les référentiels centraux.
L'avant-projet met en oeuvre en droit belge le règlement européen UE 648/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (règlement EMIR). Le règlement vise à créer un cadre juridique harmonisé et à assurer un niveau de protection élevé des investisseurs et à créer des conditions de concurrence égales entre les participants au marché. L'avant-projet a notamment pour but de désigner les autorités compétentes chargées du contrôle du respect des dispositions du règlement et de délivrer l'agrément des contreparties centrales.
Agrément et surveillance des contreparties centrales (CCP) et accords d'interopérabilité :
- La Banque nationale de Belgique est désignée comme autorité compétente pour se prononcer sur l'agrément des CCP, sur avis de l'Autorité des services et marchés financiers (FSMA).
- La Banque est chargée du contrôle prudentiel et organisationnel des CCP et, de la surveillance des systèmes opérés par les CCP (compétence oversight). La FSMA est chargée du contrôle du respect par les CCP's des règles de conduite et des règles mises en oeuvre en matière de conflits d'intérêts.
- La Banque est compétente pour exercer le contrôle des accords d'interopérabilité conclus entre une CCP agréée par elle et une autre CCP
- La Banque est désignée pour coordonner la coopération et l'échange d'informations avec les autorités européennes et les autorités compétentes des autres Etats membres.
Obligations de compensation, de déclaration et d'atténuation des risques des produits dérivés de gré à gré applicables aux contreparties financières et non financières :
- La Banque est chargée de la surveillance et du contrôle du respect des obligations instaurées par le règlement EMIR par les contreparties financières et non financières qui relèvent de sa compétence prudentielle.
- La FSMA est chargée de la surveillance et du contrôle du respect des obligations instaurées par le Règlement EMIR par les contreparties financières et non financières qui ne relèvent pasde la compétence prudentielle de la Banque en vertu de l'article 36/25bis de la loi organique de la Banque, telle que modifiée par le projet de loi.
Avant-projet de loi modifiant la loi du 22 février 1998 fixant le statut organique de la Banque nationale de Belgique, la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit, la loi du 9 juillet 1975 relative au contrôle des entreprises d'assurances, la loi du 16 février 2009 relative à la réassurance, la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement, la loi du 21 décembre 2009 relative au statut des établissements de paiement et des établissements de monnaie électronique, à l'accès à l'activité de prestataire de services de paiement, à l'activité d'émission de monnaie électronique et à l'accès aux systèmes de paiement, la loi du 28 avril 1999 visant à transposer la directive 98/26/CE du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres et la loi du 15 décembre 2004 relative aux sûretés financières et portant des dispositions fiscales diverses en matière de conventions constitutives de sûreté réelle et de prêts portant sur des instruments financiers