Révision de la Constitution
Déclaration de révision de la Constitution
Déclaration de révision de la Constitution
Le Conseil des ministres a approuvé le projet de déclaration de révision de la Constitution. Le projet est transmis à la Chambre des Représentants et au Sénat.
Le Gouvernement propose de reprendre la liste des articles figurant dans la déclaration de révision de la Constitution de 2007 (M.B., 2 mai 2007) et de la compléter par de nouveaux articles.
I. Dans une première série de dispositions, il est proposé de revoir le titre II de la Constitution :
- en vue d'y insérer des dispositions nouvelles devant assurer la protection des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ceci vise aussi les protocoles additionnels (voir Doc. parl., Chambre, 1994-95, n° 1740/4, p. 14) ;
- l'article 10, alinéa 2, deuxième phrase, en vue de permettre aux non-Belges d'accéder aux emplois dans l'administration publique ;
- l'article 23, en vue d'inscrire dans la Constitution le droit du citoyen à un service universel en matière de poste, de communication et de mobilité ;
- l'article 25, ainsi que les articles 148, alinéa 2, et 150, notamment en vue de l'extension de la garantie de liberté de la presse aux autres moyens d'information ;
- l'article 28, en vue de moderniser le droit de pétition ;
- l'article 29, en vue de l'élargissement du secret des lettres aux nouvelles formes de communication et à d'autres formes de correspondance ;
Il est proposé également de déclarer ouverts à révision plusieurs articles liés à la réforme de la justice et de la police :
- l'article 12, alinéa 3, afin de respecter la jurisprudence européenne en ce qui concerne l'assistance d'un avocat dès la première audition ;
- l'article 149, en vue d’autoriser le législateur à prévoir des dérogations à la lecture intégrale obligatoire des jugements, par le juge, en audience publique. Le principe doit toutefois être maintenu. Ainsi, la lecture en audience publique pourrait par exemple se limiter au dispositif ;
- l'article 151, § 3, afin de pouvoir mener une discussion générale relative à la compétence du Conseil Supérieur de la Justice, notamment suite à un nouveau modèle de gestion de la Justice ;
- l'article 151, § 6, de la Constitution, afin de permettre également l'évaluation des chefs de corps du Siège ;
- l'article 152, alinéa 2, dans la perspective de la réforme du droit disciplinaire pour les magistrats, et dans ce cadre de l'article 157, afin de permettre, la création d'un tribunal disciplinaire et d'en régler la composition et l'organisation par le biais d'une loi ;
- l'article 152, alinéa 3, afin de permettre au pouvoir judiciaire de répondre avec plus de flexibilité à l'augmentation de la charge du travail au sein des cours et tribunaux (cf. par exemple, les juges de complément qui sont nommés par ressort de la Cour d'appel, les articles 98 et 100 du Code judiciaire, ...).
Enfin il est proposé également de reprendre la disposition suivante pour des motifs d'ordre technique :
- l'article 111 qui stipule que le Roi ne peut faire grâce au ministre ou au membre d'un Gouvernement de communauté ou de région condamné "par la Cour de Cassation", que sur demande de la Chambre des représentants ou du Parlement concerné. Cet article doit être adapté conformément aux articles 103 et 125 de la Constitution.
II. Dans une deuxième série de dispositions, le Gouvernement propose que soient reprises :
1° des dispositions dans le titre Ier bis :
- article 7bis ;
2° une série de dispositions concernant les droits et libertés :
- en vue d'insérer dans le titre II une disposition nouvelle garantissant la jouissance des droits et libertés aux personnes handicapées ;
- en vue d'insérer un nouvel article garantissant le droit à la sécurité ;
- l'article 21, alinéa 1er, en vue d'étendre la protection accordée aux ministres des cultes aux délégués des organisations reconnues par la loi qui offrent une assistance morale selon une conception philosophique non confessionnelle, visés à l'article 181, § 2 ;
- l'article 22, en vue de conférer un effet direct horizontal aux règles relatives à la protection des données à caractère personnel ; actuellement, en vertu de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, les règles relatives à la protection des données à caractère personnel ne produisent dans l'ordre juridique interne qu'un effet vertical, ces règles ne s'appliquant donc que dans les rapports entre les particuliers et l'Etat. Or, il s'indique de prévoir qu'elles s'appliquent également dans les rapports entre particuliers (effet horizontal) ;
3° des dispositions nouvelles dans le titre III :
- relative à la décentralisation par service ;
- en vue de permettre aux régions d'instituer et d'organiser une consultation populaire dans les matières qui relèvent de leurs compétences ;
4° une disposition nouvelle dans le titre IV afin d'inscrire des juridictions internationales dans la Constitution ;
5° une disposition permettant d'élargir les compétences de la Cour Constitutionnelle (article 142) ;
6° une disposition permettant au législateur d'attribuer des compétences supplémentaires à la Cour des Comptes (article 180) ;
7° les articles 146, première phrase, article 151, §1er, deuxième phrase, et §2, alinéa 2, deuxième phrase, et l'article 161, en vue d'optimaliser l'efficacité de l'organisation de la justice.
III. Par le biais d'une troisième série de dispositions, le Gouvernement entend déclarer ouverts à révision plusieurs articles liés à une réforme en profondeur des institutions politiques de notre pays, et visant également à adapter les institutions à la structure fédérale de l'Etat :
1° la réforme du système bicaméral fédéral nécessite une révision de la Constitution :
a) en ce qui concerne la composition du Sénat (les articles 43, § 2, 67, 68, 70, 72 et 119) ;
b) en ce qui concerne les compétences du Sénat :
- l'article 75, alinéa 3 ;
- l'article 77 de la Constitution, en vue de réviser les alinéas 1er, 3°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, et 2, ainsi qu'en vue d'y ajouter un alinéa nouveau relatif aux lois en matière d'imposition dans le cas où une majorité au sein de chaque groupe linguistique est requise ;
- les articles 78, alinéas 2 et 3, 79, alinéa 1er, 80, alinéa 2, et 81, alinéas 2 à 6 ;
- l'article 82, alinéa 2, en vue de l'adapter à la réforme du Sénat ;
- l'article 143, § 2, en ce qui concerne les mots "du Sénat" ;
- l'article 151, § 2, alinéa 2, deuxième phrase, en vue de remplacer les mots "le Sénat" par les mots "la Chambre des représentants" ;
- l'article 167, § 2, deuxième phrase, et le titre IV, en vue d'y insérer un article nouveau octroyant au Sénat la compétence en matière d'assentiment aux traités mixtes et en vue de régler en cette matière le droit d'évocation de la Chambre des représentants et des Parlements de communauté et de région concernés.
c) en ce qui concerne la Chambre des représentants :
- par l'insertion d'un article nouveau dans le titre III, chapitre II, relatif aux éventuelles compétences exclusives supplémentaires de la Chambre des représentants ;
- l'article 63, §§ 1er à 3 ; en vue d'adapter la composition et la répartition des membres de la Chambre des représentants entre les circonscriptions électorales, et de créer la possibilité d'instaurer une circonscription électorale fédérale ;
- l'article 65 en ce qui concerne l'adaptation de la périodicité de renouvellement de la Chambre des représentants à celui des Parlements de communauté et de région.
d) afin de parfaire cette réforme relative au système bicaméral fédéral, d'autres dispositions pourront être revues :
- l'article 44, alinéa 1er, en vue d'avancer la date à laquelle les Chambres se réunissent de plein droit ;
- l'article 45, en vue de l'adapter à la réforme du Sénat ;
- l'article 46, alinéa 4, en vue de ne plus lier automatiquement la dissolution du Sénat à celle de la Chambre des représentants ;
- l'article 49, en insérant un second alinéa disposant que nul ne peut être simultanément candidat à la Chambre et au Sénat ;
- l'article 54, en vue d'y ajouter un alinéa afin de spécifier la procédure compte tenu de la réforme du Sénat ;
- l'article 56, en vue d'adapter le droit d'enquête à la réforme du Sénat et l'article 100, alinéa 2, deuxième phrase, en vue de le mettre en concordance avec l'article 56 adapté ;
- l'article 57, en vue d'adapter le droit de pétition ;
- l'article 64, alinéa 1er, 3°, et l'article 69, 3°, en vue d'abaisser à 18 ans l'âge d'éligibilité.
2° il est proposé d'également aménager un certain nombre de dispositions relatives à la relation entre l'état fédéral et les entités fédérées :
- l'article 118, § 2, et 123, § 2, en vue d'attribuer l'autonomie constitutive à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Communauté germanophone, étant entendu cependant qu'en ce qui concerne la Région de Bruxelles-Capitale, elle devra être exercée avec une majorité des deux tiers et une majorité au sein de chaque groupe linguistique ;
- l'article 117, en vue d'ajouter un alinéa disposant que nul ne peut être
simultanément candidat aux élections du parlement fédéral et aux élections des Parlements de communauté et de région ;
3° dans le cadre de la réforme des institutions, il est également proposé de soumettre les articles 41, alinéa 1er, 162, et 170, §3, de la Constitution à révision afin de renforcer l'efficacité des pouvoirs locaux.
4° enfin, le Gouvernement propose de déclarer ouvert à révision l'article 195 en vue de revoir la procédure de révision de la Constitution.