Prestations familiales pour les travailleurs indépendants
Sur proposition de M. Rik Daems, Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Sur proposition de M. Rik Daems, Ministre des Télécommunications et des Entreprises et Participations publiques, chargé des Classes moyennes, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.
Le projet d'arrêté tend à harmoniser le régime d'allocations familiales des travailleurs indépendants pour ce qui concerne les dispositions déjà entrées en vigueur pour les travailleurs salariés (**): - les conditions dans lesquelles une personne ayant la qualité d'attributaire peut ouvrir un droit en faveur d'un enfant dont elle n'est pas l'auteur, lorsque cet enfant est placé, chez un particulier ou en institution ; - la prise en compte pour la formation de groupe des enfants bénéficiaires d'allocations familiales de pays avec lesquels la Belgique a conclu des conventions internationales ; - l'égalisation des taux d'allocations familiales en faveur des enfants placés à ceux octroyés aux autres enfants; cette modification n'entraînera pas de conséquence préjudiciable pour les familles concernées, étant donné qu'elles reçoivent des subsides des Communautés, subsides dont les montants sont calculés en tenant compte des allocations familiales ; - le paiement de l'allocation de naissance à l'occasion de la déclaration devant l'officier de l'état civil d'un enfant sans vie ; - les cas dans lesquels il peut être dérogé aux conditions d'octroi de la prime d'adoption ; - le mode de paiement des prestations familiales : suppression du paiement par assignation postale ; - porter de 3 à 5 ans le délai d 'action en paiement des prestations familiales. Ces mesures, qui n'entraînent pas de nouvelles formalités administratives pour les intéressés, produiront leurs effets aux mêmes dates que celles prévues dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, à l'exception de la suppression des taux spéciaux en faveur des enfants placés. Celle-ci n'aura pas d'effet rétroactif. Par ailleurs, le projet prévoit : - la possibilité de rétroactivité des dérogations dans un délai de 3 ans à compter de la date à laquelle la demande est parvenue à l'administration, et non plus à partir de la date de la décision, ceci afin de ne pas pénaliser le demandeur en cas de retard dans le traitement du dossier ; - de porter le délai de recouvrement des prestations familiales indûment payées de 3 à 5 ans, comme c'est le cas dans le régime des allocations familiales pour travailleurs salariés, en corollaire de la prolongation du délai d'action en paiement. (*) du 8 avril 1976. (**) par la loi-programme du 24 décembre 2002.