Lutte contre les rapts parentaux
Un nouvel outil juridique pour lutter contre les rapts parentaux entre pays européens : transposition en droit belge du Règlement européen « Bruxelles II bis »
Un nouvel outil juridique pour lutter contre les rapts parentaux entre pays européens : transposition en droit belge du Règlement européen « Bruxelles II bis »
Sur proposition de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi visant à assurer la mise en oeuvre du règlement (*) relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, et abrogeant le règlement (**) sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants, ainsi que de la Convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants. La problématique des rapts internationaux d'enfants Au cours des dernières années, notre société a beaucoup évolué. Le phénomène de la suppression progressive des frontières a entraîné, d'une part, une circulation accrue des personnes et, d'autre part, une augmentation du nombre de mariages et de situations de vie commune entre des personnes de nationalités et parfois de cultures différentes. Il peut arriver que, de manière inopinée, un parent déplace ses enfants au-delà d'une frontière sans tenir compte des droits de l'autre parent ou ne renvoie pas ses enfants après une période d'exercice d'un droit de visite à l'étranger. Dans de telles situations, il est souvent difficile pour le parent victime d'accéder lui-même aux juridictions d'un Etat parfois fort éloigné tant géographiquement que juridiquement. Pour rappel, en Belgique et sur la base des Conventions internationales et des Accords administratifs conclus, le SPF Justice est chargé de représenter le parent victime en vue du respect de ses droits ainsi que de ceux de l'enfant. A l'instar d'autres pays qui ont également désigné le Ministère de la Justice comme Autorité centrale, le SPF Justice remplit ce rôle depuis 1986. Un Point de Contact fédéral « enlèvement international d'enfants » a été créé au sein du SPF Justice en janvier 2005, afin de mieux assister les parents victimes du rapt de leurs enfants et de centraliser toutes les demandes en relation avec un enlèvement international d'enfants ou un droit de visite transfrontière. La mise en oeuvre de Bruxelles II bis en droit belge Dans le prolongement de la Convention de La Haye de 1980, le Règlement européen « Bruxelles II bis » - adopté le 27 novembre 2003 – est entré en vigueur dans 24 des 25 Etats membres de l'Union Européenne. L'avant-projet de loi vise à mettre en oeuvre en Belgique les nouvelles obligations qui découlent de ce règlement et qui permettront de régler plus efficacement ces situations douloureuses : - la décision sur le retour de l'enfant devra être prise par le juge de l'Etat refuge - sauf circonstances exceptionnelles - dans un délai de 6 semaines, - en cas de décision de non-retour, la décision finale quant à la question de la garde et au retour de l'enfant appartiendra au juge de l'Etat de la résidence habituelle de l'enfant avant son enlèvement, - il ne sera plus nécessaire de recourir à une procédure judiciaire spécifique pour assurer la reconnaissance et l'exécution des décisions rendues. La grande innovation de ce Règlement est que la décision rendue par un juge belge impliquant le retour de l'enfant, sera immédiatement exécutoire dans un autre Etat membre. Cette nouvelle réglementation devrait produire un effet particulièrement dissuasif sur un parent potentiellement enleveur. De plus, sachant que le pouvoir de dernier mot appartient au juge de la résidence habituelle de l'enfant, le mécanisme mis en place devrait inciter le parent à faire régler immédiatement par ce juge le litige familial relatif à la garde dès la survenance du conflit. En ce qui concerne le droit de visite, il ne sera désormais plus possible de s'opposer à la reconnaissance de la décision si celle-ci est accompagnée d'un certificat qui atteste de l'accomplissement de certaines formalités. Ces formalités ont trait au respect de ce que l'on appelle les garanties minimales de la procédure, ainsi, par exemple, le fait que l'audition de toutes les parties a été rendue possible. Le certificat tend également à favoriser une certaine uniformité quant à la manière dont le droit de visite doit être établi, ainsi la mention précise des dates d'exercice du droit de visite, les obligations particulières du titulaire de la responsabilité parentale et du bénéficiaire du droit de visite, comme la charge financière des déplacements de l'enfant, les restrictions éventuelles qui seraient attachées au droit, le fait que la décision prévoit le retour de l'enfant. Dans cette situation, la décision relative au droit de visite ne devra désormais plus faire l'objet d'une procédure spécifique en matière de reconnaissance et d'exécution. Elle sera immédiatement exécutoire dans tous les Etats membres de l'Union européenne, à l'exception toutefois du Danemark. Par ailleurs, l'avant-projet de loi vise à confier cette matière « enlèvements internationaux d'enfants » un nombre de tribunaux limité : un seul tribunal de première instance par ressort sera désormais compétent pour ces matières, ce qui permettra de faire appel à des magistrats spécialisés et spécialement formés. (*) CE 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003. (**) CE 1347/2000 de la Convention européenne de Luxembourg du 20 mai 1980.