Violations graves du droit humanitaire
Sur proposition de M. Guy Verhofstadt, Premier Ministre, et de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé, en deuxième lecture, après avis du Conseil d'Etat, un avant-projet de loi (*) relatif à la répression des violations graves du droit international humanitaire (**).
Sur proposition de M. Guy Verhofstadt, Premier Ministre, et de Mme Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé, en deuxième lecture, après avis du Conseil d'Etat, un avant-projet de loi (*) relatif à la répression des violations graves du droit international humanitaire (**).
La loi du 16 juin 1993, modifiée en 1999 et 2003, est abrogée. Les dispositions utiles sont intégrées en droit commun. L'avant-projet de loi est basé sur une étude comparative de la législation en vigueur dans une série de pays occidentaux. Cette étude a révélé que la plupart de ces pays avaient instauré une compétence universelle limitée, tout en conservant néanmoins les règles d'immunité du droit international et du droit coutumier ainsi qu'un point de rattachement personnel (auteur et/ou victime) ou territorial clair avec le pays. Étant donné qu'en matière de compétence extraterritoriale, le droit coutumier connaît déjà les concepts de principes de personnalité active et passive, prévoir une législation d'exception pour ce type d'infractions n'était plus nécessaire. Il est pour cette raison proposé d'intégrer la loi actuelle dans le droit commun. En effet, la nécessité de poursuivre la lutte contre l'impunité pour des violations du droit international humanitaire reste le point de départ de la démarche. On aboutit ainsi à une législation linéaire et transparente qui ne laisse plus de place à une appréciation politique d'opportunité des affaires mais qui permet encore toujours l'ouverture, sur la base de critères clairs, de poursuites contre les auteurs d'infractions en matière de droit international humanitaire. Les lignes de force de l'avant projet. 1. Le principe de personnalité active (l'auteur présumé est de nationalité belge ou a sa résidence principale en Belgique) en tant que critère de rattachement: * Plainte avec constitution de partie civile demeure possible. * Critère de nationalité ou de résidence principale peut également s'apprécier au moment de l'engagement des poursuites. * Notion de résidence principale couvre aussi bien la situation de la personne qui réside légalement en Belgique que celle de la personne qui réside en Belgique de manière irrégulière. Il serait en effet paradoxal que l'irrégularité du séjour conduise à l'impunité. 2. Le principe de personnalité passive (la victime est de nationalité belge ou réside habituellement en Belgique depuis au moins trois ans) en tant que critère de rattachement: * Plainte avec constitution de partie civile n'est pas possible, étant donné que le droit international n'exige pas de prévoir le principe de personnalité passive comme critère de rattachement. * Plainte d'une victime directe ne peut être introduite qu'auprès du procureur fédéral, qui apprécie les éventuelles plaintes sans voie de recours. Afin d'apprécier si une action publique peut être engagée, le procureur fédéral tiendra notamment compte des traités multilatéraux, tels que le Traité de l'Union européenne, le Traité de l'Atlantique-Nord, les statuts du Conseil de l'Europe, la Convention européenne du 13 décembre 1957 relative à l'extradition et la Convention européenne du 20 avril 1959 relative à l'entraide judiciaire en matière pénale. * Statut dont dispose la victime en tant que Belge ou assimilé qui, depuis trois ans, est résident habituel et régulier en Belgique, doit être acquis au moment des faits. 3. Reprise d'une règle d'immunité conforme au droit international ; 4. Toutes les affaires pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont retirées à l'instance judiciaire qui en est valablement saisie. Par exception, une disposition dérogatoire maintient la saisine des juridictions belges pour les affaires pour lesquelles il existait au moins un plaignant belge ou pour lesquelles au moins un auteur présumé était détenu en Belgique lors de l'engagement initial de l'action publique. Ainsi, les actions publiques relatives à des faits qui se sont produits au Rwanda, au Guatemala et au Tchad, et dans lesquels des victimes belges étaient impliqués, demeurent intactes. (*) portant des dispositions relatives à la loi du 16 juin 1993. (**) modifiée par les lois des 10 février 1999 et 23 avril 2003.