Convention Belgique-RDC
Assentiment à la Convention entre la Belgique et la RDC en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Assentiment à la Convention entre la Belgique et la RDC en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune
Sur proposition de M. Karel De Gucht, ministre des Affaires étrangères, le Conseil des ministres a approuvé l'avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le royaume de Belgique et la république démocratique du Congo (RDC) en vue d'éviter la double imposition et de prévenir la fraude et l'évasion fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et au Protocole, signés à Bruxelles, le 23 mai 2007.
Comme la plupart des conventions de l'espèce conclues par la Belgique, la nouvelle Convention s'inspire du modèle OCDE.
Ses principales caractéristiques sont les suivantes :
- un chantier constitue un établissement stable lorsque sa durée dépasse 6 mois ;
- en ce qui concerne les dividendes, des taux différenciés ont été fixés en raison de certaines particularités du droit fiscal congolais ; ainsi, la retenue à la source sur les dividendes de source congolaise est limitée à 10 ou à 15 % selon le cas, et la retenue à la source sur les dividendes de source belge est limitée à 5 ou à 10 % (lorsque l'exonération prévue par l'arrêté royal du 21 décembre 2006 ne s'applique pas) ;
- la retenue à la source sur les redevances est limitée à 10 % de leur montant brut ;
- une clause de la nation la plus favorisée a été insérée ; aux termes de celle-ci, si, dans le cadre d'une convention conclue ultérieurement entre la RDC et un autre Etat membre de l'Union européenne, la RDC acceptait des taux inférieurs à ceux prévus par la présente Convention en matière de dividendes, d'intérêts ou de redevances, ceux-ci s'appliqueraient automatiquement vis-à-vis de la Belgique ;
- les gains tirés de l'aliénation d'actions d'une société dont plus de 50 % de la valeur provient de biens immobiliers sont imposables dans l'Etat dans lequel les biens immobiliers sont situés ; ce principe a toutefois été assorti d'une série d'exceptions ;
- les pensions sont en principe imposables dans l'Etat d'où elles proviennent ;
- la Belgique exempte les revenus (autres que les revenus mobiliers) imposables en RDC qui y ont été imposés conformément à la Convention ;
- nonobstant la condition d'imposition prévue par la législation belge, les dividendes distribués par une société congolaise exemptée d'impôt en application d'une mesure destinée à encourager les investissements en RDC bénéficient, en Belgique, du régime RDT dès lors que la société belge qui les reçoit détient 25 % du capital de la société distributrice ; le bénéfice du régime RDT peut toutefois être refusé sur base d'une mesure anti-abus ;
- la Convention organise l'échange de renseignements et l'assistance au recouvrement entre les deux pays.