Fixation du montant de référence à politique inchangée dans le cadre de la loi relative au financement des Communautés et des Régions
Sur proposition du ministre des Finances Johan Van Overtveldt, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal visant à fixer le montant de référence des dépenses fiscales régionales, dans le cadre de la loi relative au financement des Communautés et des Régions.
En exécution de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, un montant de référence à politique inchangée doit être fixé, ainsi que sa répartition entre les trois Régions.
Le projet d'arrêté royal fixe ce montant de référence définitif et sa répartition sur les Régions, comme constatés par la Cour des comptes. Le montant de référence définitif s’élève à 2.727.385.689,46 euros, dont :
- 1.790.367.641,43 euros pour la Région flamande
- 788.086.197,83 euros pour la Région wallonne
- 148.931.850,20 euros pour la Région de Bruxelles-Capitale
Depuis l’exercice d’imposition 2015, seules les Régions sont compétentes pour certains crédits et réductions d'impôts. Depuis 2015, des moyens supplémentaires sont transférés aux Régions, en raison de ces dépenses fiscales régionalisées. Les moyens sont accordés aux Régions pour 60 %sous la forme d’une dotation et sont intégrés pour 40 % dans le facteur d’autonomie. Depuis 2016, le montant attribué par des dotations est également adapté chaque année, compte tenu de l’inflation et d’un pourcentage de la croissance réelle du produit intérieur brut. Les moyens sont répartis annuellement entre les trois régions selon les Recettes de l'impôt des personnes physiques fédéral localisé dans chaque Région.
Au début du régime, le montant des dépenses fiscales régionalisées a été fixé provisoirement à 3.047.959.879 euros pour les trois régions ensemble, partant des données fiscales de 2012. Ce montant de référence provisoire devait être converti en un montant de référence définitif sur la base des résultats pour l’exercice d’imposition 2015, constatés au terme du délai d’imposition normal et exprimés à politique inchangée.
Le projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
Projet d’arrêté royal fixant le montant de référence à politique inchangée visé à l'article 35decies, alinéa 2, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions