Régime d’autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs
Sur proposition du ministre de la Sécurité et de l'Intérieur Jan Jambon, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal portant régime d’autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs.
Ce projet vise à créer un cadre réglementaire spécifique pour les établissements destinés au stockage de déchets radioactifs et à introduire une procédure d'autorisation spécifique pour des dépôts définitifs de déchets radioactifs. Ce cadre réglementaire en sûreté nucléaire est requis notamment par la directive européenne 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011.
Comme le développement d’un établissement destiné au stockage de déchets radioactifs nécessite plusieurs dizaines d’années de travail, il est préférable d’opter pour une approche graduelle en différentes phases. On distingue donc la période préopérationnelle, la période opérationnelle et la période post-opérationnelle. La période opérationnelle englobe les activités de construction, d’exploitation et de fermeture. Après la fermeture, l’établissement se trouve dans sa configuration finale. La période post-opérationnelle commence par la phase de contrôle qui se termine au moment de la levée du contrôle radiologique.
L’autorisation de création et d’exploitation porte sur la période opérationnelle et post-opérationnelle. Les activités de création ne sont autorisées qu’après avoir obtenu cette autorisation. Les activités d’exploitation et de fermeture, ainsi que le passage à la phase de contrôle, doivent obligatoirement être demandés par l’exploitant et faire l’objet d’une nouvelle confirmation de l’autorisation de création et d’exploitation, avec la possibilité de modifier les conditions d’autorisation.
Les différences du régime d’autorisation pour les établissements de stockage de déchets radioactifs par rapport au régime d’autorisation pour les autres établissements de classe I se situent surtout dans le fait que plusieurs arrêtés de confirmation de l’autorisation de création et d’exploitation sont prévus. Une autre différence essentielle concerne l’intégration de la sûreté (protection de l’homme et de l’environnement contre les risques des rayonnements ionisants) et de la sécurité (protection de l’établissement contre les actes de malveillance) comme le recommande l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA).
Le projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.