Décompte des recettes régionales de l’impôt des personnes physiques et règles fiscales régionales pour l’impôt des non-résidents
Sur proposition du ministre des Finances Johan Van Overtveldt, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal fixant les modalités pour le décompte avec les régions des recettes régionales de l’impôt des personnes physiques et de l’application des règles fiscales régionales à l’impôt des non-résidents.
Suite à la sixième réforme de l'Etat, les régions obtiennent un peu moins de 12 milliards d'euros de moyens propres de la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques, que les régions peuvent lever, à partir de l'exercice d'imposition 2015, par le biais du modèle des centimes additionnels élargis. L'autorité fédérale reste en charge du service de l'impôt et perçoit donc également la taxe additionnelle régionale sur l'impôt des personnes physiques. Le décompte avec les régions se fera sur base d'acomptes et de l'impôt des personnes physiques perçu.
Dans un certain nombre de cas, les règles fiscales régionales seront également appliquées à l’impôt des non-résidents, personnes physiques. La différence entre l'impôt qui serait dû sans application des règles fiscales régionales et l'impôt dû individuellement avec application des règles fiscales régionales, est mensuellement décomptée avec les régions sur base de l'impôt perçu.
Le projet d’arrêté royal détermine :
- en ce qui concerne l’impôt des personnes physiques : le moment où les recettes régionales de l’impôt des personnes physiques sont censées être perçues et les soldes à régler
- en ce qui concerne l’impôt des non-résidents: le solde à régler et le moment où la différence entre l’impôt dû calculé individuellement et l’impôt de référence est censée être perçue
- comment ces soldes sont décomptés
Le projet est soumis au Comité de concertation. il sera ensuite transmis pour avis au Conseil d'Etat.
Projet d’arrêté royal fixant les modalités financières des opérations visées aux articles 54/1, §§ 3 et 4, et 54/2, § 3, de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des communautés et des régions