Un renforcement des compétences des agents de sécurité dans les transports en commun
Sur proposition de la Vice-Première ministre, ministre de l’Intérieur et de l’Egalité des chances, Joëlle Milquet, le Conseil des ministres a approuvé définitivement l'avant-projet de loi qui modifie la loi du 10 avril 1990 réglementant la sécurité privée et particulière. Ce texte vise à renforcer la sécurité dans les transports en commun de notre pays.
L'avant-projet de loi va permettre d’octroyer des compétences supplémentaires aux agents de sécurité des sociétés de transports en commun, en leur permettant d’agir de manière plus efficace, dans un périmètre plus large et mieux défini, dans le respect de la philosophie de la loi actuelle qui encadre à la fois strictement les prestations exercées par les agents de sécurité, ainsi que la répartition actuelle des rôles entre les services de police et de sécurité.
Concrètement, ces mesures nouvelles sont les suivantes :
- Les agents de sécurité pourront exiger la carte d’identité du voyageur dans les cas strictement déterminés par la loi, notamment en cas d’infraction à la réglementation en vigueur en matière de transports en commun ;
- En cas de crime et délit de droit commun commis dans un transport en commun ou en cas d’infraction à la réglementation en vigueur dans les transports en commun, mettant ainsi gravement en danger la sécurité des tiers ou la sienne, la durée de rétention des personnes en attendant l’arrivée des services de police passera de 30 minutes à maximum 2 heures, selon les conditions strictement définies par la loi. Par ailleurs, en cas de refus de s’identifier, cette rétention ne peut durer que 30 minutes au maximum, et ce, dans l’attente de l’arrivée des services de police.
Les lieux où peuvent agir les agents de sécurité seront également étendus :
- aux infrastructures de surface accessibles au public, aux gares de tram et de bus, ainsi qu’aux stations de pré-métro souterrain ;
- en cas d’accident, ou de crime ou délit commun venant d’être commis, ou en cas de comportement mettant gravement en danger la sécurité des tiers ou celle de l’intéressé, sur la voie publique dans les 15 mètres du véhicule de transport, lorsque les services de police ne sont pas présents et dans l’attente de l’arrivée de ces derniers;
- Une possibilité d’intervention en des lieux donnés en concession à des tiers par les sociétés de transports ou dans les lieux appartenant à une autre société de transport sera prévue pour autant qu’il existe un accord de coopération à cet effet.