Première lecture de l'avant-projet de loi-programme
Le Conseil des ministres a approuvé en première lecture l'avant-projet de loi programme.
A l'initiative du ministre des Finances Steven Vanackere :
Après une série de mesures très urgentes qui ont été réalisées par le biais de la loi du 28 décembre 2011, comme l'harmonisation des revenus mobiliers, la fiscalité des voitures de société et la modification du régime des intérêts notionnels, le projet de loi-programme sur la table reprend un deuxième train de mesures en exécution des décisions budgétaires pour 2012. Les mesures doivent encore être approuvées par le Parlement.
1. Adaptation régime fiscal des voitures de société
La Loi-programme peaufine le régime fiscal des voitures de société de la Loi du 28 décembre 2011. Cette loi portait le risque d’évasions fiscales en cas de voitures de société. La loi du 28 décembre 2011 a établi un nouveau calcul de l'avantage de toute nature pour les voitures de société. A partir de 2012, l'avantage ne sera plus calculé en fonction d'un nombre fictif de kilomètres mais bien en fonction de la valeur du catalogue et des émissions de CO2. La valeur du catalogue est la valeur du catalogue pour les particuliers au moment de la première immatriculation, y inclus les options et la TVA, sans tenir compte des rabais. A cette valeur du catalogue, un pourcentage de 4 à 18% est ajouté en fonction des émissions CO2 du véhicule. Ce montant constitue le bénéfice imposable pour des voitures neuves.
Au bout d’un an, ce bénéfice imposable sera réduit à 94%. Après, un pourcentage supplémentaire de 6% du bénéfice imposable original sera déduit année après année, jusqu’à ce qu’un montant de 70% du bénéfice imposable originale soit atteint. L’utilisation de la valeur du catalogue doit éviter la mise en place de tout type de construction de vente visant à réduire le bénéfice imposable de voitures, surtout pour des voitures neuves.
2. Nouvelles mesures
2.1. Disposition anti-abus
Avec cette disposition, le gouvernement s’attaque à des constructions mises sur pied dont l'objectif principal est d'éluder l'impôt. Dans de tels cas, l’administration pourra requalifier des actes juridiques. Il incombe au contribuable de fournir éventuellement la preuve contraire.
2.2. Sous-capitalisation (Thin capitalisation ou « thin cap »)
Le gouvernement veut décourager les constructions fiscales mises en place au sein d’un groupe en vue de réduire le bénéfice imposable en Belgique. Avec la mesure proposée, des sociétés appartenant à un même groupe ne pourront plus déduire fiscalement les intérêts sur des emprunts contractés auprès d’autres membres du groupe pour la partie supérieure à 5 x les fonds propres de la société.
2.3. Plus-values réalisées sur les actions des sociétés
Les plus-values sur actions seront imposables si les actions sont vendues dans l'année. Il y aura un taux de 25%. Les moins-values restent non déductibles.
2.4. Obligations d’information
2.4.1. Devoir d'information en cas de successions
Une procédure sera instaurée par laquelle en cas de succession dépassant les 10.000 euros, l'administration fiscale doit être informée par certaines institutions et personnes, comme les notaires, les banques ou les organismes assureurs, des valeurs et avoirs en leur possession. Grâce à cette notification, l'administration pourra pratiquer une saisie-arrêt, en cas de dettes éventuelles tant du défunt que des héritiers.
2.4.2. Comptes étrangers
Les contribuables possédant un compte bancaire étranger doivent faire connaître, au plus tard au moment de l'introduction de la déclaration à l'impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2012, leur compte étranger auprès du point de contact central de la Banque Nationale. A partir de l’exercice d’imposition 2013, les contribuables devront également le déclarer explicitement dans leur déclaration à l'impôt des personnes physiques.
2.4.3. Point de contact central "revenus mobiliers"
Un point de contact central sera mis en place au sein du SPF Finances, distinct des administrations centrales et dans le respect des règles relatives à la vie privée. C’est une option plus efficace que de mettre en place un point de contact au sein de la Banque Nationale, comme l’était prévu dans la Loi du 28 décembre.
A l'initiative de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Laurette Onkelinx :
1. Une simplification de l’accès à l’intervention majorée de l’assurance qui permet de bénéficier de tarifs plus avantageux pour les soins de santé
Les statuts OMNIO et BIM (bénéficiaires de l’intervention majorée) offrent une réduction importante aussi bien sur les frais de médicaments que sur les consultations du médecin ou les frais d’hôpitaux. Ces réductions sont en moyenne de 50%.
L’accès au statut BIM est automatique. Il est octroyé pour certaines catégories sociales - telles que les ex-VIPO, les membres des Communautés religieuses, les orphelins, les pensionnés, les handicapés, les chômeurs longue durée, les familles monoparentales, etc. et en fonction de leur revenu annuel brut imposable.
L’accès au statut OMNIO se fait quant à lui par démarche volontaire. L’octroi se fait uniquement sur base des revenus. Le nombre de personnes entrant dans les conditions pour bénéficier d’OMNIO est estimé à 800.000. Or on constate qu’à peine 400.000 personnes disposent actuellement du statut OMNIO.
La Ministre propose de réformer l’accès à l’intervention majorée de l’assurance pour qu’elle puisse être octroyée de manière plus simple et plus transparente :
Premièrement, il est proposé que la demande d’octroi de ce droit à des remboursements préférentiels soit introduite après une certaine période de référence. Cela permettra de déterminer que la situation financière difficile du ménage concerné présente un caractère stable et qu’il ne s’agit pas d’une difficulté ponctuelle. Toutefois, certaines situations sociales sont, par elles-mêmes, révélatrices d’une diminution de revenus : la mise à la pension, l’incapacité de travail, la perte d’un emploi,… Les personnes se trouvant dans ces situations pourront à tout moment introduire une demande sans période de référence préalable.
Ensuite, en simplifiant la notion de ménage : la coexistence actuelle de plusieurs notions de ménage complique en effet la gestion des dossiers par les mutuelles et empêche actuellement une transparence réelle. Comme dans le cadre de l’intervention majorée classique actuellement, le ménage pris en considération sera le ménage tel qu’il existe au moment de la demande et composé du titulaire, de son conjoint/partenaire de vie et de leur(s) personne(s) à charge.
Enfin, il est proposé que les mutualités puissent utiliser les données financières de leurs affiliés dont ils disposent déjà afin de réagir plus rapidement et de manière à simplifier les démarches éventuelles des assurés sociaux.
La date d’entrée en vigueur de cette proposition est fixée au 1er janvier 2013.
2. Poursuite du soutien aux coupoles représentatives d’associations de patients atteints de maladie chronique et rare
Depuis la préparation du programme « Priorité aux malades chroniques » présenté en 2008, trois coupoles représentatives d’associations de patients participent activement aux réflexions pour l’amélioration de la prise en charge et de la qualité de vie des personnes atteintes de maladie chronique et/ou rare. Grâce à leurs contacts et concertations avec de nombreuses associations de patients pour des maladies chroniques spécifiques, ces coupoles aident à faire remonter auprès de l’autorité fédérale les besoins de ces patients en matière de soins de santé.
Afin de poursuivre cette collaboration, les subsides octroyés depuis 2010 dans le cadre du programme maladies chroniques à la Vlaamse Patientenplatform (VPP), à la Ligue des Usagers des Soins de santé (LUSS) et à l’Alliance belge pour maladies rares (Radiorg.be) sont prolongés en 2012.
3. Un forfait pour toutes les dépenses liées à l’oxygène
La loi programme crée une base légale pour le remboursement de l’oxygène et des accessoires conformément aux recommandations du Centre fédéral d’Expertise des soins de santé. Il est prévu de rembourser via un forfait toutes les dépenses liées à l’oxygène, parmi lesquelles l’oxygène même, l’honoraire du pharmacien et la location du matériel.
Par ailleurs, la dotation à l’Agence des médicaments sera augmentée afin qu’elle puisse assumer ses nouvelles missions en matière de pharmacovigilance dans le cadre de la nouvelle directive européenne « pharmacovigilance » adoptée en 2011, qui prévoit une traçabilité et un contrôle renforcés des médicaments et produits de santé. Ce supplémentent sera financé par le secteur.
A l'initiative de la ministre de l'Emploi Monica De Concinck :
Augmenter l’emploi des personnes âgées
La chose est connue : la Belgique compte un taux d’emploi des personnes âgées bien trop faible. Au premier semestre 2011, seules 38,6% des personnes âgées de 55 à 64 ans disposaient d’un emploi.
Afin d’en augmenter le nombre, le Conseil des Ministres s’est accordé ce jour sur 2 propositions de la Ministre de l’Emploi, Monica De Coninck, dont l’objectif consiste à changer le comportement des entreprises à l’égard des travailleurs âgés :
1. L’adaptation de la législation relative aux licenciements collectifs.
Jusqu’à présent, lorsqu’un licenciement collectif intervenait au sein d’une entreprise, l’employeur était entièrement libre dans le choix des travailleurs pour qui le contrat de travail était résilié. Un dispositif qui aboutissait le plus souvent à ce que les travailleurs âgés en fassent les frais.
Une discrimination indirecte à laquelle la Ministre de l’Emploi, Monica De Coninck, entend mettre un terme par le biais d’une nouvelle disposition adoptée ce jour par le Conseil des Ministres.
Désormais, l’employeur qui procèdera à un licenciement collectif devra veiller au respect de la pyramide des âges de l’entreprise. A cette fin, les travailleurs seront répartis en 3 catégories (les moins de 30 ans, les 30-49 ans et les 50 ans et plus). Le rapport de ces catégories entre elles devra être respecté après les licenciements. Il ne sera dès lors plus possible de licencier tous les travailleurs âgés (ou tous les jeunes travailleurs), comme c’est souvent le cas.
En cas de non-respect de cette nouvelle disposition, des sanctions sont prévues. En l’occurrence, l’employeur perdra le droit à la réduction structurelle et aux réductions pour les groupes-cibles des cotisations patronales de sécurité sociale pour une période de deux ans pour les travailleurs âgés d’au moins 50 ans et qui sont licenciés dans le cadre de la restructuration.
2. Un plan pour l’emploi des travailleurs âgés
Chaque entreprise devra chaque année mettre en œuvre un plan concret et adapté à leur taille pour l’emploi des 50 ans et plus.
Ce plan se veut favoriser la prise de conscience des entreprises de la valeur des travailleurs âgés et de l’intérêt économique d’un personnel diversifié quant à l’âge.
Les préjugés à l’égard des travailleurs âgés ne tiennent pas compte en effet de la valeur importante que représentent ces travailleurs pour les entreprises. Les caractéristiques typiques des travailleurs âgés sont leur grande capacité à résoudre des problèmes, grâce à leur expérience, une grande résistance face au stress, leur expérience en matière de coopération, etc.
Dès lors, les entreprises seront obligées d’établir chaque année un plan dans lequel le chef d’entreprise mentionnera les efforts que l’entreprise entreprendra pour le maintien au travail des travailleurs âgés, et le cas échéant, en vue d’en engager davantage.
Le SPF Emploi mettra un modèle de plan à disposition des entreprises dont le contenu pourra varier en fonction de la taille de l’entreprise. Les entreprises de moins de vingt travailleurs sont dispensées de cette obligation.
Accroître les investissements en matière de formation des travailleurs
Afin de s’assurer que les entreprises investissent dans les faits dans la formation de leurs travailleurs, le Conseil des Ministres, sur proposition de Monica De Coninck, a décidé de revoir à la hausse le régime des sanctions pesant sur une entreprise qui ne se conformerait pas à cet effort d’investissement.
Actuellement, la sanction pesant sur une entreprise issue d’un secteur dont les investissements en matière de formation des travailleurs sont insuffisants s’élève à 0,05% de la masse salariale de ladite entreprise.
Désormais, le niveau de cette contribution sera relevé à 0,10% pour l’année 2012 et à 0,15% à partir de 2013.
Par ce biais, le Gouvernement entend mettre en rapport la sanction avec l’objectif, c’est-à-dire l’augmentation de l’effort de formation. La sanction doit donc être supérieure au « prix » que doit payer l’employeur pour augmenter les efforts qu’il fait en matière de formation et non pas être inférieure comme c’est le cas aujourd’hui.
En outre, une distinction sera établie entre les investissements consentis par l’entreprise elle-même et ceux réalisés par le secteur dont elle est issue. Désormais, l’entreprise qui investit suffisamment dans la formation de ses travailleurs mais qui est issue d’un secteur qui, lui, ne le fait pas, ne sera plus sanctionnée
Allongement du congé-éducation
Malgré la crise actuelle, nombre d’offres d’emploi ne peuvent être pourvues. Pour partie, il s’agit d’une mauvaise combinaison entre le niveau de formation des travailleurs et des demandeurs d’emploi, et, pour partie, de la demande de main d’œuvre qualifiée émanant des entreprises.
On constate que la liste des métiers en pénurie s’allonge d’année en année, et que, même dans cette période de crise, elle demeure relativement longue.
Pour inciter les travailleurs à faire le choix d’une formation qui prépare à l’exercice d’un métier en pénurie, le maximum du nombre d’heures de congé-éducation payé pour ces formations a été porté de 100/120h à 180h. La liste des métiers en pénurie pour laquelle l’augmentation des heures accordées sera prise en compte, est la liste qui est établie chaque année dans le cadre de la réglementation du chômage et pour lesquels les chômeurs peuvent suivre des études avec maintien de leurs droits aux allocations.
Par ailleurs, en vue d’accroître l’accès des travailleurs peu qualifiés au marché de l’emploi, le Conseil des Ministres s’est également accordé sur l’allongement de 100/120h à 180h du nombre d’heures maximum de congé-éducation payé pour les formations qui mènent à l’obtention d’un premier diplôme de l’enseignement secondaire supérieur.
Cette augmentation du nombre d’heures de congé-éducation sera d’application à partir de la prochaine année scolaire soit au 1er septembre 2012.
Adaptation du régime des vacances annuelles
Mise en demeure par la Commission européenne, la Belgique était tenue de conformer son régime de vacances annuelles. C’est désormais chose faite.
La législation belge actuelle prévoit un droit à 4 semaines de vacances et à un pécule de vacances correspondant. L’exercice effectif de ce droit de vacances et le paiement du pécule de vacances interviennent l’année qui suit celle au cours de laquelle a eu lieu l’occupation et qui a été prise en considération pour le calcul des vacances et du pécule de vacances. Il en résulte que, durant la première année de travail, les travailleurs n’ont droit ni à des vacances, ni à un pécule de vacances.
Ce mardi, sur proposition de la Ministre de l’Emploi, le Conseil des Ministres s’est accordé sur le principe selon lequel, désormais, il sera octroyé des vacances supplémentaires ainsi qu’un pécule de vacances aux travailleurs salariés, en cas de début ou de reprise d’activité, par période de 3 mois d’activité pendant l’année civile de début ou de reprise d’activité.
Concrètement, un droit à des vacances supplémentaires est introduit et donne aux travailleurs le droit, d’une part, de prendre effectivement des vacances durant la même année civile que celle durant laquelle ils ont effectué des prestations, proportionnellement à ces prestations, et, d’autre part, de recevoir un montant équivalent à sa rémunération normale durant ces vacances supplémentaires.
Ce droit à des vacances supplémentaires ne pourra toutefois être réclamé qu’après que tous les jours de vacances octroyés en fonction de la législation actuelle (donc en fonction des prestations de l’exercice précédent) ont été épuisés.
Augmentation de la contribution des entreprises en cas de chômage avec complément d’entreprise (ex-prépension)
L’accord gouvernemental comporte une série de mesures ayant pour but d’adapter différentes mesures de fin de carrière. Ainsi les conditions d’âge et d’ancienneté sont plus strictes pour ce qui concerne, entre autres, la pension anticipée et la prépension, appelée dorénavant le chômage avec complément d’entreprise (CCE).
Dans le prolongement de cela, le Conseil des Ministres a décidé ce mardi, sur proposition de Monica De Coninck, d’adapter les cotisations patronales en matière de prépension et pseudo prépension tout en tenant compte de l’âge du prépensionné.
Ainsi, pour tous les CCE qui débuteront à partir du 1er avril 2012, le pourcentage des cotisations patronales en cas de chômage avec complément d’entreprise sera doublé. Pour tous les autres CCE, le pourcentage des cotisations dues sera augmenté de 15% et ce, à partir du 1er avril 2012.
A l'initiative du secrétaire d'Etat à la Lutte contre la fraude sociale et fiscale John Crombez :
Lutte contre la fraude fiscale et sociale et application correcte de la loi
L’accord de gouvernement de décembre prévoit un ensemble détaillé de mesures visant tant à lutter contre la fraude qu’à appliquer correctement la loi.
Une première partie sera mise en œuvre par la Loi-programme et a été adoptée lors du Conseil des Ministres du 24 janvier 2012. Les mesures présentées ci-dessous, qui concernent tout le cycle de la lutte anti-fraude et l’application correcte de la loi, comportent tant un volet social qu’un volet fiscal.
Les mesures visent, d’une part, à expliquer et à resserrer les règles et les lois, et, d’autre part, à améliorer l’efficacité du contrôle et de l’inspection. En outre, des mesures sont prises visant à améliorer les procédures et les processus ainsi qu’à limiter l’impunité en cas d’infractions constatées.
Si l’ensemble vise surtout à optimiser l’approche des grandes affaires de fraude, il est également censé augmenter, sur toute la ligne, le risque d’être sanctionné et alourdir les amendes.
1. Volet fiscal
1.1. Anti-abus
1.1.1. Problématique
Les montages juridiques visant à éviter l’impôt son légion dans notre pays. En principe, cela est autorisé dans la mesure où on a le droit de choisir la voie la moins imposée. Cependant, lorsque le choix d’un montage juridique déterminé est exclusivement ou principalement dicté par l’intention d’éviter la taxation, le montage devient artificiel et la limite de ce qui est acceptable pour la société est franchie.
En 1993, une disposition générale anti-abus a été intégrée dans la législation fiscale (tant pour l’impôt sur les revenus que pour les droits d’enregistrement et de succession) afin de délimiter clairement l’évasion fiscale licite et l’évasion illicite. Cette disposition ne fonctionne toutefois pas et tout le monde en convient.
1.1.2. Modification de la loi
La disposition générale anti-abus est réécrite dans ce sens que le lien entre la réalité économique et la réalité fiscale est rétabli. L’intention est d’aboutir à une disposition effective sans verser dans l’arbitraire (sur la base du système de preuve/contre-preuve).
- Tout d’abord, le fisc pourra ignorer un montage juridique lorsqu’il constate que celui-ci a été mis sur pied principalement sur la base de considérations fiscales.
- L’entreprise a ensuite l’occasion d’apporter la preuve contraire. Elle devra démontrer que le choix en faveur d’un montage déterminé est inspiré par d’autres motifs que l’évasion fiscale.
- Lorsque cette preuve contraire ne peut être apportée, le fisc peut adapter la qualification donnée de telle sorte que la taxation correcte puisse être appliquée à la situation en question.
1.2. Sous-capitalisation - Thin Capitalization
1.2.1. Problématique
Les sociétés peuvent pratiquer le planning fiscal en contractant, de manière disproportionnée, des dettes auprès d’une société de groupe (étrangère). Les intérêts de tels emprunts de groupe sont en effet fiscalement déductibles et réduisent dès lors le bénéfice imposable qui se déplace vers des pays pratiquant des taux moins élevés en matière d’impôt des sociétés. La plupart des pays OCDE luttent contre ce phénomène à travers des règles dites de « sous-capitalisation ».
Cette réglementation vise à éviter la sous-capitalisation des entreprises. En effet, en recourant à un financement excessif par endettement, les sociétés de groupe peuvent éviter l’impôt en transférant leurs bénéfices vers des sociétés enregistrant des pertes ou vers des sociétés situées dans des paradis fiscaux.
En d’autres termes, une société qui dispose d’un capital anormalement bas et qui contracte d’énormes emprunts au sein du groupe, ne pourra pas, ou seulement dans une mesure limitée, déduire les intérêts de ceux-ci de son bénéfice imposable.
1.2.2. Modification de la loi
A l’instar d’autres pays, la Belgique instaurera un “thin cap” de 5/1. Les entreprises devront avoir un ratio fixe de capitaux propres par rapport aux capitaux étrangers de 1/5. Le coût des intérêts correspondant à l’excédent de capitaux étrangers ne pourra pas être déduit des bénéfices.
L’entrepreneur garde la liberté de choisir le mode de financement de son entreprise. Le recours à la mesure se limitera aux situations où on constate un financement par endettement considérablement excessif. A cet égard, le taux d’endettement habituel des entreprises sera pris en compte.
1.3. Interdiction des paiements en espèces
1.3.1. Problématique
L’argent cash est le moteur de l’économie clandestine. Seul l’argent liquide permet de garantir l’anonymat des transactions. C’est pourquoi les paiements en espèces ont été limités dans tous les pays européens. En Belgique, le seuil des paiements en espèces se situe encore à 15.000 euros. Ce montant est élevé en comparaison avec d’autres pays : France (3000 euros) ; Italie (1000 euros) ; Grèce (1500 euros). En outre, dans notre pays, l’interdiction ne s’applique qu’aux paiements de biens. Les paiements relatifs à la rénovation de biens immobiliers et à la restauration lors de fêtes de mariage et de communion ne tombent pas sous le coup de cette interdiction. Pour les transactions immobilières, il y a, outre l’interdiction, un devoir d’information de la cellule anti blanchiment (CFI).
Un mouvement de rattrapage drastique s’impose. Des règles plus sévères en matière de paiement en espèces sont essentielles dans la lutte contre l’économie clandestine, le blanchiment d’argent et la fraude fiscale et sociale. A fortiori, maintenant que le secret bancaire a été considérablement assoupli et que le paiement en espèces est à nouveau devenu plus attractif.
1.3.2. Modification de la loi
Le seuil pour les paiements en espèces est abaissé à 3.000 euros et s’appliquera également au paiement de services. L’abaissement du seuil sera réalisé progressivement. Dans une première phase, les paiements en espèces seront limités à 5.000 euros. En 2014 au plus tard, le seuil sera ramené à 3.000 euros.
S’agissant des transactions immobilières, une interdiction totale des paiements en espèces interviendra à partir de 2014. D’ici là, on prévoira une mesure transitoire limitant l’acompte à maximum 10 pour cent du prix avec un maximum de 5.000 euros.
Enfin, le devoir d’information sera également élargi à un certain nombre de secteurs à risques. A l’heure actuelle, cette obligation n’existe que pour les transactions immobilières. Le gouvernement déterminera les secteurs à risques visés après concertation avec la cellule anti-blanchiment et les représentants des secteurs en question. Nous songeons par exemple aux commerçants vendant des biens d’une grande valeur, comme les commissaires-priseurs et des biens onéreux tels que les voitures d’occasion, les objets d’art et les antiquités.
1.3.3. Maintien
Il existe, auprès des services d’inspection du SPF Economie, une section blanchiment qui contrôle l’interdiction des paiements en espèces et sanctionne les contrevenants. Un protocole conclu avec les Finances dispose que les infractions à l’interdiction précitée constatées dans le cadre d’un contrôle fiscal sont signalées au SPF Economie. Un protocole à conclure avec la police est sur le métier.
2. Volet Affaires sociales et Emploi
2.1. Responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales
2.1.1. Problématique
Le secteur de la construction recourt souvent à des montages complexes d’entrepreneurs et de sous-traitants. Le donneur d’ordre recrute un entrepreneur, qui lui engage un sous-traitant, lequel à son tour fait appel à un autre sous-traitant, etc.
Un donneur d’ordre a tout intérêt à vérifier si un entrepreneur a des dettes auprès de l’ONSS avant de conclure un contrat avec ce dernier. Le donneur d’ordre est en effet solidairement responsable de l’ensemble des dettes de son entrepreneur (cette responsabilité étant cependant limitée au montant du contrat). Il n’est pas solidairement responsable s’il prélève 35% sur chaque facture qu’il paie à l’entrepreneur et qu’il verse directement se montant à l’ONSS. La dette de notre entrepreneur est alors remboursée de cette manière. Cette règle s’applique également lorsque l’entrepreneur fait à son tour appel à un sous-traitant.
Dès qu’un donneur d’ordre conclut un contrat, l’ONSS doit en être informé. Ce devoir d’information permet à ce dernier de garder un aperçu de l’ensemble de la chaîne. A l’instar du secteur de la construction, où ce système est déjà en vigueur, d’autres secteurs, comme l’industrie de la viande, veulent désormais appliquer à leur tour ce devoir d’information.
Les entreprises de mauvaise foi qui sont intégrées dans une chaîne de sous-traitance se retrouvent le plus souvent en bas de chaîne. Elles ne sont pas en règle avec leurs cotisations ONSS, ce qui rend le contractant au-dessus d’eux solidairement responsable. Si l’entreprise de sous-traitance fait faillite, l’ONSS s’adresse au contractant précité. Mais le montage est souvent tel que ce contractant est en fait une « coquille vide » sans existence officielle. L’ONSS ne peut dès lors plus récupérer les cotisations sociales dues.
2.1.2. Modification de la loi
A l’instar du secteur de la construction, d’autres secteurs se voient offrir un cadre légal permettant d’instaurer ou d’affiner un système de responsabilité solidaire pour les dettes sociales et fiscales.
Par le mécanisme de la responsabilité subsidiaire, l’ONSS peut remonter progressivement dans la chaîne pour percevoir les cotisations sociales lorsque des sous-traitants défaillent. On évite ainsi de voir des sous-traitants malhonnêtes échapper à leur obligation de cotisation par le système des « coquilles vides ».
2.2. Responsabilité solidaire pour le paiement de la rémunération
2.2.1. Problématique
Dans certains secteurs économiques, des montages, souvent complexes, d’entrepreneurs et de sous-traitants sont mis sur pied. Cela permet d’employer de la main d’œuvre sous-payée sans courir le risque d’être sanctionné. C’est non seulement les travailleurs qui sont ainsi lésés, mais également l’Etat qui se voit privé de cotisations sociales et de précomptes professionnels. Cette problématique s’est encore accentuée ces dernières années du fait de l’ouverture des frontières au sein de l’Union européenne.
2.2.2. Modification de la loi
Grâce à cette modification de la loi, ceux qui profitent du sous-paiement de leur personnel ne pourront plus s’en tirer impunément. Sur la base de la responsabilité solidaire, on pourra directement s’adresser à eux pour récupérer la rémunération due.
2.3. Travail à temps partiel
2.3.1. Problématique
Certains secteurs recourent abondamment au travail à temps partiel pour camoufler le travail en noir. Un travailleur est recruté à temps partiel, ce qui est signalé comme tel à l’ONSS. Les cotisations sont payées sur le salaire à temps partiel. Dans la pratique toutefois, le travailleur travaille à temps plein et voit donc une partie de son salaire payée en noir.
Cela est difficile à contrôler. Supposons par exemple que l’inspection trouve au travail, l’après-midi, un travailleur qui devrait normalement travailler le matin ; elle se verra alors expliquer que, ce jour-là, le travailleur en question a par hasard changer d’équipe. Une telle dérogation doit certes être enregistrée dans un registre ad hoc, mais si cela n’a pas été fait, l’inspection ne pourra que supposer que le travailleur a travaillé selon son horaire normal, donc à temps partiel. Les entreprises de mauvaise foi profitent de cette lacune dans la loi pour éviter ainsi le paiement de leurs cotisations sociales.
2.3.2. Modification de la loi
Lorsqu’une dérogation à l’horaire n’a pas été enregistrée selon les règles et que l’inspection constate qu’un travailleur travaille en dehors de son horaire, elle pourra invoquer une présomption de temps plein. Les cotisations sociales seront calculées sur la base d’un emploi à temps plein. Cela permet de mieux combattre le travail au noir, lorsque celui-ci est camouflé par la conclusion de contrats à temps partiel.
La présomption est réfragable, ce qui signifie que l’employeur conserve le droit de démontrer que son travailleur travaille bel et bien à temps partiel.
2.4. Titres-services
2.4.1. Problématique
Le travail effectué par le biais des titres-services est financé par les utilisateurs et l’Etat paie le surplus par l’intermédiaire de la société Sodexho. Néanmoins, certaines entreprises de titres-services ne paient guère ou pas de cotisations, ce qui prive l’ONSS d’importantes recettes.
2.4.2. Modification de la loi
La législation permet d’ores et déjà à l’ONSS de recouvrer des dettes par contrainte. Dorénavant, l’ONSS pourra également procéder à une saisie-arrêt à l’encontre de la société Sodexho qui émet les titres-services. Cela ne s’applique pas aux entreprises qui rencontrent des difficultés temporaires et qui respectent strictement un plan de remboursement convenu avec l’ONSS.
2.4.3. Exemple
En 2011, l’ONEM a retiré l’agrément de 65 entreprises de titres-services en raison de dettes impayées auprès de l’ONEM, de l’ONSS ou du fisc. La nouvelle mesure permet de recouvrer la dette avant le retrait de l’agrément.
2.5. Fraude au domicile
2.5.1. Problématique
Les personnes isolées reçoivent une allocation sociale plus élevée que les cohabitants. Cette différence incite à la fraude. Les assurés sociaux renseignent une adresse fictive, ce qui leur permet de bénéficier d’une allocation plus élevée. Les services d’inspection sociale ne sont pas en mesure de combattre ce phénomène avec suffisamment d’efficacité du fait qu’ils ne disposent pas d’indicateurs suffisants pour détecter la fraude au domicile.
2.5.2. Modification de la loi
Les entreprises d’utilité publique et le gestionnaire du réseau de distribution doivent mettre à la disposition des services d’inspection les données de consommation d’eau, d’électricité et de gaz qui, sur base annuelle, ne dépassent pas un seuil déterminé. En cas de présomption de fraude au domicile, le service d’inspection peut réclamer ces données. S’il ressort de celles-ci que la consommation est trop basse, l’inspection peut démontrer que l’habitation est inoccupée et qu’il est dès lors question de fraude au domicile.
2.6. Procès-verbal électronique : e-PV
2.6.1. Problématique
Les personnes qui luttent contre la fraude sont souvent confrontées à des procès-verbaux papier qui ne sont pas uniformes. Les données qu’ils comportent sont enregistrées dans différentes banques de données, ce qui donne lieu à des erreurs et des retards.
2.6.2. Modification de la loi
Le service des amendes administratives du SPF Emploi développe un PV électronique uniforme dans le cadre du projet e-Government. Différentes banques de données seront automatiquement complétées par ce biais.
L’e-PV permettra de rendre plus efficace et plus effective la lutte contre le travail illégal et la fraude sociale. Dans ce cadre, on règlera les modalités d’échange de données entre les différents services concerné, tout en garantissant la protection de la vie privée et la sécurisation des informations.
3. Volet Justice
3.1. Prescription ONSS
3.1.1. Problématique
L’employeur est tenu de payer des cotisations sociales à l’ONSS. Ce paiement doit être effectué le dernier jour du mois suivant chaque trimestre. Si l’employeur n’effectue pas le paiement, un délai de prescription de 3 ans commence à courir à partir de ce moment. Si, dans ce délai de 3 ans, l’employeur n’a toujours pas payé ses cotisations, l’ONSS peut suspendre la prescription. Le nouveau délai de prescription, à nouveau de trois ans, commence à courir à partir du jour suivant la suspension.
L’ONSS ne peut suspendre la prescription tant qu’une procédure pénale est en cours à l’encontre de l’entreprise en question. Le plus souvent, la procédure pénale est lancée en cas de fraude et l’ONSS n’est pas informé automatiquement de cette démarche judiciaire.
De ce fait, l’ONSS se voit privé de recettes importantes. Des entreprises malhonnêtes abusent de ce type de mécanismes dilatoires pour commettre de la fraude aux allocations sociales.
3.1.2. Modification de la loi
Un mécanisme est instauré visant à suspendre automatiquement la prescription, même lorsqu’une entreprise fait l’objet d’une procédure pénale.
3.2. Prescription affaires pénales
3.2.1. Problématique
Après la clôture d’une enquête judiciaire, la chambre du conseil décide du déroulement ultérieur du dossier. Dans le jargon juridique, on parle de « règlement de la procédure ». Dans cette phase, l’inculpé peut faire l’objet d’un non-lieu ou être renvoyé devant le tribunal.
Tout au long de l’enquête (interrogatoire, instruction, chambre du conseil et tribunal), l’inculpé peut demander des actes d’instruction complémentaires.
On constate dans la pratique que l’objectif principal, voire unique, de cette démarche – dans les derniers stades du dossier, c.-à-d. lorsque la chambre du conseil ou le tribunal traite déjà l’affaire - est de tirer l’affaire en longueur dans l’espoir d’une prescription.
3.2.2. Modification de la loi
Dans le nouveau règlement, la prescription est suspendue pour un an au maximum pendant la durée de l’enquête complémentaire, si celle-ci est demandée dans la phase ou le dossier est devant la chambre du conseil et devant le juge du fond. Dans des cas exceptionnels, des devoirs complémentaires peuvent être demandés à plusieurs reprises, la prescription étant alors à chaque fois reportée à nouveau d’un an au maximum.
Grâce à cette nouvelle mesure, la durée de l’enquête complémentaire n’est plus prise en compte pour déterminer le délai de prescription, du moins pas lorsque l’enquête dure moins d’un an. Au cas où cette enquête durerait néanmoins plus d’un an, le délai de prescription n’est suspendu que la première année de l’enquête en question.
Dans des cas extrêmes, les résultats de la première enquête complémentaire pourraient donner lieu à une nouvelle enquête complémentaire. Dans ce cas, la même règle est d’application, à savoir une suspension de maximum un an.
3.3. CTIF – OCSC
3.3.1. Terminologie
CTIF: Cellule pour le traitement des informations financières ou cellule anti-blanchiment
OCSC: Organe central pour la saisie et la confiscation
3.3.2. Problématique
En Belgique, toutes transactions suspectes doivent être signalées à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Une banque par exemple, qui soupçonne un client de vouloir blanchir de l’argent noir par le biais d’une transaction déterminée, doit en informer la cellule anti-blanchiment. Celle-ci peut bloquer la transaction sans que le client ne soit alerté. Ensuite, la CTIF lance une enquête et lorsque celle-ci révèle l’existence d’indices graves de blanchiment d’argent ou de financement du terrorisme, le procureur du Roi ou le procureur fédéral est alerté.
3.3.3. Modification de la loi
Toutes transactions suspectes bloquées par la cellule anti-blanchiment seront dorénavant signalées sans délai à l’Organe central pour la saisie et la confiscation (OCSC). L’OCSC peut ainsi suggérer au substitut qui traite le dossier de procéder sur le champ à une saisie pénale et de transmettre les fonds à l’OCSC.
3.3.4. Exemple
La récupération effective de patrimoines confisqués est un élément essentiel de la lutte contre la criminalité économico-financière. En effet, le gain financier constitue la motivation principale de nombreux actes criminels. En s’attaquant également, outre aux auteurs eux-mêmes, à leur patrimoine acquis illégalement, on touche le criminel à l’endroit le plus sensible. Avant de procéder à une confiscation, il faut d’abord saisir suffisamment de moyens. Sinon, les confiscations ratent leur but et ne permettront pas de récupérer de l’argent. C’est pourquoi une collaboration structurée entre la CTIF et l’OCSC est nécessaire. Cela permettra de saisir plus rapidement des moyens et de les récupérer effectivement avant qu’ils ne soient confisqués.
3.4. Perception immédiate des amendes de roulage
3.4.1. Problématique
Un contrevenant au code de la route reçoit d’abord un procès-verbal de la police, suivi d’une proposition de perception immédiate. Si, après un rappel, il n’a toujours pas payé, le dossier est transféré au parquet de police. Celui-ci envoie une proposition de transaction. Si celle-ci ne donne toujours pas lieu à paiement, le dossier est renvoyé devant le tribunal de police. C’est seulement lorsque ce dernier condamne le contrevenant, que la perception forcée peut être entamée.
Ce système génère une surcharge importante auprès des tribunaux de police, ce qui donne lieu au classement de nombreux de dossiers et à l’impunité des contrevenants.
3.4.2. Modification de la loi
Les amendes de roulage impayées continuent d’être transférées au tribunal de police. Celui-ci a désormais la possibilité de procéder à un « ordre de paiement » qui est exigible d’emblée. La perception de l’amende sera effectuée par l’Administration des Finances. Toute amende due pourra être automatiquement déduite des éventuels crédits d’impôt ou ajoutée aux dettes fiscales. Le contrevenant doit lui-même interjeter appel directement auprès du tribunal de police.
4. Volet Gestion des données
4.1. Comptes étrangers
4.1.1. Problématique
Le contribuable est obligé de mentionner, dans sa déclaration fiscale annuelle, l’existence d’un compte à l’étranger ainsi que le pays où ce compte a été ouvert.
4.1.2. Modification de la loi
Désormais, tout contribuable devra également déclarer, au Point de contact central de la Banque nationale, les numéros des comptes et contrats qu’il détient auprès d’une institution bancaire, de change, de crédit et/ou d’épargne étrangère.
4.2. Fonctionnaires - CTIF
4.2.1. Problématique
En Belgique, toute transaction suspecte doit être signalée à la Cellule de traitement des informations financières (CTIF). Ce devoir d’information s’applique aux institutions financières et aux praticiens de professions du chiffre (notaires, comptables, agents immobiliers), mais pas aux services publics. Les fonctionnaires du SPF Finances par exemple ne sont pas soumis à cette obligation. S’ils transmettent néanmoins des informations à la cellule anti-blanchiment, celle-ci ne peut pas lancer une enquête sur la base de ces informations ni, le cas échéant, transférer le dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral.
4.2.2. Modification de la loi
Dorénavant, le devoir d’information de la cellule anti-blanchiment s’appliquera également aux fonctionnaires qui, dans l’exercice de leur fonction, constatent des faits dont ils savent ou supposent qu’ils sont liés au blanchiment d’argent ou au financement du terrorisme.
Les fonctionnaires devront eux aussi transmettre systématiquement de telles informations à la CTIF et celle-ci pourra, sur la base de ces informations, lancer une enquête et, le cas échéant, transférer le dossier au procureur du Roi ou au procureur fédéral.
4.2.3. Exemple
Lors d’un contrôle fiscal, un contrôleur découvre des faits dont il suppose qu’ils sont liés au blanchiment d’argent. A ce jour, il n’est pas obligé d’en informer la CTIF. S’il le fait néanmoins, la CTIF ne peut pas lancer d’enquête sur la base de ces informations. De cette manière, on perd du temps précieux et des informations cruciales. La modification de loi proposée corrige cette inefficacité.
4.3. Redressement ancien texte
4.3.1. Terminologie
Une information est un dossier traité par un parquet.
Une instruction est un dossier traité par un juge d’instruction.
4.3.2. Problématique
Les versions néerlandaise et française ne correspondent pas.
Selon la version néerlandaise, le devoir d’information s’applique lorsqu’une affaire pénale est pendante.
Dans la version française, il est question d’une information.
La Cour de Cassation a déjà corrigé l’interprétation, mais une modification de la loi reste indiquée.
4.3.3. Modification de la loi
Dans le texte néerlandais, la notion ‘strafzaak aanhangig’ est remplacée par ‘opsporingsonderzoek’.
4.3.4. Exemple
Si une information révèle l’existence d’indices de fraude fiscale, le parquet doit en informer l’administration des finances. Il se peut qu’ensuite le parquet classe le dossier et laisse tomber les poursuites pénales. En principe, il n’y pas, dans ce cas, d’ « affaire pénale pendante ». Le législateur n’avait pas l’intention de soustraire ces dossiers au devoir d’information.