Modification de la législation en matière de pensions des enseignants temporaires
Sur proposition de la ministre des Pensions Karine Lalieux, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi prévoyant des adaptations en matière de droit et de calcul des pensions pour les membres du personnel enseignant temporaire qui perçoivent un traitement différé.
La loi du 20 avril 1971 détermine la méthode de calcul pour fixer le droit à la pension et de calcul du montant de la pension des membres de l’enseignement qui perçoivent un traitement différé pour les vacances d’été. Les dispositions de cette loi s’appliquent aux membres du personnel avec un traitement différé de tous les réseaux d’enseignement des Communautés flamande, française et germanophone.
À la suite du décret du Parlement de la Communauté française du 31 mars 2022 qui réforme les rythmes scolaires, la méthode de calcul pour les enseignants temporaires doit être modifiée tant au niveau de l’ouverture du droit qu’au niveau du calcul de la pension du secteur public. En conséquence, la loi du 20 avril 1971 doit être adaptée.
Par ailleurs, le nouveau décret de la Communauté française, qui fait débuter l’année scolaire avant le 1er septembre, accorde également aux membres du personnel nommés à titre définitif qui prennent leur pension de retraite le 1er septembre un congé débutant le premier jour de l’année scolaire et prenant fin le 31 août de cette même année. Un congé similaire est octroyé aux membres du personnel nommés à titre définitif qui bénéficient d’une disponibilité pour convenances personnelles précédant la pension de retraite, prenant cours au 1er septembre d’une année scolaire. C’est dans ce cadre qu’est aussi adapté l’arrêté royal du 14 août 1986.
Le projet sera transmis au Conseil d’État à l’issue des négociations syndicales.
Avant-projet de loi visant à modifier la loi du 20 avril 1971 relative à l'admissibilité, en matière de pensions à charge du Trésor public, de services antérieurs à la nomination définitive des membres du personnel enseignant et de l’arrêté royal n° 442 du 14 août 1986 relatif à l’incidence de certaines positions administratives sur les pensions des agents des services publics