Loi sur les accidents du travail
Adaptation des rentes et indemnités pour les accidents du travail - Deuxième lecture
Adaptation des rentes et indemnités pour les accidents du travail - Deuxième lecture
Sur proposition de Mme Joëlle Milquet, ministre de l'Emploi, le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal du 10 décembre 1987 relatif aux allocations accordées dans le cadre de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail. Cette modification s'inscrit dans le cadre de l'exécution des mesures sur le bien-être en accident du travail. Il s'agit d'exécuter les mesures décidées pour 2009 et 2010 dans le cadre de l'accord interprofessionnel lié au bien-être, à savoir :
- une augmentation de 0,8 % pour toutes les personnes qui perçoivent une allocation à la suite d'un accident du travail, à l'exception de celles qui reçoivent une "allocation minimum forfaitaire" ;
- une augmentation de 2 % pour toutes les personnes qui perçoivent une "allocation minimum forfaitaire" à la suite d'un accident du travail, y compris tous les pensionnés qui bénéficient d'une rente pour accident du travail ;
- il convient d'y ajouter la prolongation des adaptations au bien-être précédentes pour les accidents du travail "non-forfaitaires", à savoir :
- une augmentation de 2 % au 1er septembre 2009 pour les accidents du travail de 2003 ;
- une augmentation de 2 % en 2010 pour les accidents du travail de 2004 ;
- en guise de mesure de rattrapage, une augmentation supplémentaire de 2 % est accordée en sus des 0,8 % pour toutes les allocations "non-forfaitaires", pour les accidents du travail "non-forfaitaires" de la période 1994-2002.
Compte tenu de la spécificité du secteur, qui travaille en capitalisation et non en répartition, le groupe de travail chargé au sein du Fonds des Accidents du Travail (FAT) de déterminer le coût des adaptations au bien-être proposées pour le secteur des accidents du travail a aussi recherché un mécanisme de financement de l'augmentation des charges futures pour les entreprises d'assurances. Vu la difficulté pour ces entreprises de mélanger deux types de gestion (capitalisation et répartition), la solution retenue consiste à leur donner les moyens pour constituer, à brève échéance, les réserves complémentaires nécessaires à la couverture des charges nouvelles qui leur incombent dans le cadre de la liaison des prestations sociales au bien-être. La mise en oeuvre de cette solution fera l'objet d'autres arrêtés royaux.