Incapacité de travail
Suppression du jour de carence lors d'une incapacité de travail
Suppression du jour de carence lors d'une incapacité de travail
Sur proposition de M. Christian Dupont, Ministre de la Fonction publique, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal portant modification de l'arrêté royal (*) fixant les droits individuels pécuniaires des personnes engagées par contrat de travail dans les services publics fédéraux. La loi du 3 juillet 1978 stipule que, en cas d'incapacité de travail résultant d'une maladie autre qu'une maladie professionnelle, ou d'un accident autre qu'un accident du travail ou qu'un accident survenu sur le chemin du travail, l'ouvrier a droit, à charge de son employeur, à sa rémunération normale pendant une période de sept jours et pendant les sept jours suivants à 60% de la partie de cette rémunération qui ne dépasse pas le plafond pris en considération pour le calcul des prestations de l'assurance maladie-invalidité. Lorsque la durée de l'incapacité de travail n'atteint pas 14 jours, le premier jour ouvrable de la période d'incapacité est un jour de carence. La période de salaire garanti prend cours le lendemain. le jour de carence n'est donc pas rémunéré. Or, dans le secteur privé, de nombreuses conventions collectives ont neutralisé le jour de carence, soit totalement, soit en partie. Le projet d'arrêté royal exécute l'engagement, convenu dans l'accord sectoriel 2003-2004 de la fonction publique administrative fédérale, de supprimer le jour de carence. La rémunération est ainsi assurée. Le projet est soumis à la négociation au sein du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux. il est ensuite transmis, pour avis, au Conseil d'Etat (*) du 11 février 1991.