Fixation des montants destinés aux fonds pour les clients protégés gaz naturel et électricité
Sur proposition de la ministre de l’Énergie Tinne Van der Straeten, le Conseil des ministres a approuvé deux projets d’arrêté royal fixant la méthode de calcul des montants destinés au fonds des clients protégés du gaz naturel ainsi qu'au fonds des clients protégés de l'électricité.
Le premier projet d’arrêté royal vise la détermination des montants nécessaires au fonds Clients protégés gaz. Cette disposition est, de manière générale, reprise de l’arrêté royal du 2 avril 2014. Il était ainsi déjà fait référence au « prix de référence » du gaz naturel, visé dans l’arrêté royal du 29 mars 2012 fixant les règles de détermination du coût de l’application des tarifs sociaux par les entreprises de gaz naturel et les règles d’intervention pour leur prise en charge.
Le deuxième projet d’arrêté royal vise la détermination des montants nécessaires au fonds Clients protégés électricité. Cette disposition est inspirée de l’arrêté royal du 22 décembre 2003 fixant les modalités de financement du coût réel net résultant de l'application de prix maximaux pour la fourniture d'électricité aux clients résidentiels protégés. Par analogie avec le premier projet d’arrêté royal, il est dorénavant fait référence au « prix de référence » de l’électricité, visé dans l’arrêté royal du 29 mars 2012.
Les projets sont transmis pour avis au Conseil d’État.
Projet d’arrêté royal fixant la méthode de calcul applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 15/11, § 1bis, de la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations ainsi que les modalités de la gestion des fonds y visés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz
Projet d’arrêté royal fixant la méthode de calcul applicable en vue de déterminer les ressources nécessaires à la réalisation des objectifs visés à l'article 21bis, § 1er, de la loi du 29 avril 1999 relative à l’organisation du marché de l’électricité ainsi que les modalités de la gestion des fonds y visés par la commission de régulation de l’électricité et du gaz