Conférence mondiale sur les femmes à Pékin
Constitution d'un groupe interdépartemental de coordination pour l'application des résolutions de la Conférence sur les femmes
Constitution d'un groupe interdépartemental de coordination pour l'application des résolutions de la Conférence sur les femmes
Le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal relatif à la constitution d'un groupe interdépartemental de coordination, en exécution de la loi (*) visant au contrôle de l'application des résolutions de la conférence mondiale sur les femmes réunie à Pékin en septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques fédérales. Le projet précise notamment les règles liées à la composition, aux missions et au fonctionnement du groupe interdépartemental de coordination (GIC).
Le GIC sera composé de personnes issues des cellules stratégiques de l'ensemble des ministres fédéraux, des administrations publiques fédérales et de représentants de l'Institut pour l'Egalité des femmes et des hommes. Les membres sont désignés par les ministres ou les fonctionnaires dirigeants compétents. Le GIC aura pour objectif d'instaurer de manière structurelle le principe de gender mainstreaming en diffusant et en utilisant les outils, instruments et méthodes adéquats dans l'ensemble des politiques fédérales, en faisant circuler les informations utiles entre les différents services et en organisant une coordination permanente entre les administrations et les cellules stratégiques.
En outre, des coordinateurs gender mainstreaming seront désignés dans les départements afin qu'ils veillent à la mise en oeuvre concrète de la loi du 12 janvier 2007 dans leur administration, sous la responsabilité de leur fonctionnaire dirigeant.
Des rapports intermédiaires et de fin de législature seront transmis par le GIC à la ministre de l'Egalité des chances, afin de présenter les progrès réalisés, les difficultés rencontrées ainsi que des recommandations.
Le projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
(*) du 12 janvier 2007, article 8.