Code des impôts sur les revenus
Sur proposition de M. Didier Reynders, Ministre des Finances , le Conseil des Ministres a approuvé cet avant-projet de loi portant des dispositions dérogatoires (*) au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Sur proposition de M. Didier Reynders, Ministre des Finances , le Conseil des Ministres a approuvé cet avant-projet de loi portant des dispositions dérogatoires (*) au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92).
Cet avant-projet a pour objectif de permettre l'exécution de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (*). Le Protocole de cette Convention prévoit expressément que les revenus professionnels qui sont imposés aux Pays-Bas et qui sont exonérés d'impôt en Belgique (**) peuvent néanmoins être pris en considération pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, en ce sens que ces taxes additionnelles peuvent être calculées sur 1'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges. (***) Pour rappel, le 5 juin 2001, a eu lieu à Luxembourg la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et des Protocoles I et II et des échanges de lettres à cette Convention. Le projet de loi classique portant approbation de la Convention a en l'occurrence été scindé pour tenir compte des dispositions des articles 77 et 78 de la Constitution. Le premier projet de loi est le projet de loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et des Protocoles I et II et des échanges de lettres, signés à Luxembourg le 5 juin 2001. Ce projet de loi règle une matière visée à l'article 77 de la Constitution et fait l'objet d'une procédure d'approbation séparée. Ce projet de loi, accompagné des documents requis, a été transmis le 24 juin dernier selon la procédure habituelle à Madame la Ministre adjointe au Ministre des Affaires Etrangères en vue de lancer la procédure d'approbation (Conseil des Ministres, Conseil d'Etat, etc.). Les Départements néerlandais et belge des Finances ont en effet mis tout en Suvre pour que la nouvelle Convention soit effectivement applicable dès 2003. Ceci ne sera néanmoins possible que si la procédure d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention peut être clôturée en temps opportun en 2002. En effet, conformément à l'article 33 de la Convention, ce nouvel instrument entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de réception de la seconde notification de l'accomplissement des procédures requises pour l'entrée en vigueur par le droit interne des Pays-Bas et de la Belgique. Elle s'appliquera alors aux impôts dus au titre des revenus payés ou attribués à partir du 1er janvier de l'année qui suit immédiatement celle de l'entrée en vigueur ou des revenus se rapportant à des périodes imposables se terminant à partir du 31 décembre de cette même année. Aux Pays-Bas, il y a déjà un certain temps que le dossier d'approbation a été déposé à la chambre législative et les services compétents du Ministère des Finances néerlandais s'attendent à ce que les procédures soient terminées en temps voulu. Le second projet de loi, qui fait l'objet de la présente est le projet de loi portant des dispositions dérogatoires au Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 92) en vue de l'exécution de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et des Protocoles I et II et des échanges de lettres, signés à Luxembourg le 5 juin 2001. Ce second projet de loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution. (*) et des Protocoles I et II et des échanges de lettres, signés à Luxembourg le 5 juin 2001. (**) conformément à l'article 23, paragraphe 1, a), de la Convention en question. (***)Il est nécessaire, pour pouvoir appliquer cette disposition, de prévoir une dérogation aux dispositions du Titre VIII du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif aux attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes, et notamment à la disposition de l' article 466 de ce Code. D'autre part, l'avant-projet fait en sorte que les dispositions de l'article 244 bis CIR 92 s'appliquent aux résidents des Pays-Bas qui peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu à l'article 26, paragraphe 2, de la Convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise. Les dispositions de l'article 244 bis CIR 92 visent à éviter que les non-résidents mariés bénéficient d'un traitement plus favorable que les habitants du Royaume mariés.