Brevets d'invention
Sur proposition de M. Marc Verwilghen, Ministre de l'Economie, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscrption et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention.
Sur proposition de M. Marc Verwilghen, Ministre de l'Economie, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) relatif à la composition et au fonctionnement de la Commission d'agrément des mandataires en matière de brevets d'invention et à l'inscrption et la radiation du registre des mandataires agréés en matière de brevets d'invention.
Ce projet transpose en droit belge la directive européenne (**) relative à un système général de reconnaissance des diplômes d'enseignement supérieur, qui sanctionnent des formations professionnelles d'une durée minimale de trois ans. Il s'agit d'adapter les dispositions relatives aux ressortissants d'un Etat membre des Communautés européennes qui souhaitent être inscrits au registre belge des mandataires agréés en matière de brevets d'invention. Les principales modifications apportées par le projet d'arrêté royal ont les objectifs suivants : 1) supprimer l'obligation imposée aux ressortissants d'un Etat membre de la CE, qui souhaitent être inscrits au registre belge des mandataires, de présenter l'épreuve prévue par la loi sur les brevets dès lors qu'ils possèdent une qualification équivalente ; 2) prévoir la possibilité de soumettre les ressortissants de l'Union européenne à une épreuve d'aptitude spécifique si la formation qu'ils ont reçue porte sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme belge ; 3) dans le cas où une telle épreuve est décidée, établir l'obligation de vérifier préalablement si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle comme mandataire sont de nature à couvrir, en tout ou en partie, la différence substantielle visée au point 2. Le projet est transmis, pour avis, au Conseil d'Etat. (*) du 24 octobre 1988. (**) 2001/19/CE du 14 mai 2001 modifiant la directive 89/48 CEE du Conseil des Communautés européennes du 21 décembre 1988.