Assentiment à l’Accord entre la Belgique et le Liechtenstein en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale
Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l’Accord, fait à Bruxelles le 10 novembre 2009, entre la Belgique et le Liechtenstein en vue de l’échange de renseignements en matière fiscale.
L’accord a pour objet l’échange de renseignements fiscaux sur demande entre la Belgique et le Liechtenstein. L’échange de renseignements constitue un aspect essentiel de la coopération internationale dans le domaine de la fiscalité et une manière efficace de protéger la base imposable nationale et de lutter contre les pratiques fiscales dommageables.
La conclusion de cet Accord s’inscrit dans un processus en vertu duquel la Belgique souhaite conclure avec le plus grand nombre d’Etats et de juridictions des accords qui prévoient l’échange de renseignements fiscaux, y compris de renseignements bancaires, conformément au standard élaboré par l’OCDE.
Les principales caractéristiques de cet Accord sont les suivantes :
- en ce qui concerne la Belgique, l’Accord porte sur l’impôt des personnes physiques, l’impôt des sociétés, l’impôt des personnes morales, l’impôt des non-résidents et la taxe sur la valeur ajoutée et est également applicable en ce qui concerne les impôts perçus par ou pour le compte des entités fédérées ;
- l’Accord prévoit l’échange (sur demande) des renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application de la législation interne relative aux impôts visés par l’Accord ;
- l’Accord prévoit expressément l’échange de renseignements détenus notamment par les banques, les autres établissements financiers, les trusts, les fondations, les partnerships et les dispositifs de placement collectif ;
- l’Accord définit expressément les conditions de fond et de forme auxquelles doit répondre une demande valable ;
- l’Accord énonce des conditions spécifiques pour la conduite de contrôles fiscaux (transfrontaliers) dans l’Etat partenaire ;
- une demande de renseignements peut être rejetée lorsque la demande n’a pas été soumise en conformité avec l’Accord, lorsque la Partie requérante n’a pas mis en œuvre sur son propre territoire tous les moyens disponibles pour obtenir les renseignements demandés ou lorsque la communication des renseignements demandés serait contraire à l’ordre public. Une demande peut également être rejetée lorsque la communication des renseignements demandés révélerait un secret commercial, industriel ou professionnel ;
- l’Accord comporte des règles strictes en matière de confidentialité des renseignements demandés. Toute utilisation des renseignements reçus à des fins autres que celles prévues dans l’Accord n’est possible qu’avec l’autorisation écrite expresse de la Partie requise ;
- une procédure amiable est prévue en cas de difficultés ou de doutes concernant l’interprétation ou l’application de l’Accord. Cette procédure peut également être utilisée pour convenir de mesures complémentaires concernant l’échange de renseignements, les contrôles fiscaux transfrontaliers et la répartition des frais ;
- le Protocole à l’Accord prévoit que la Belgique et le Liechtenstein exploreront d’autres possibilités de collaboration et étudieront, après l’entrée en vigueur de l’Accord, l’opportunité d’entamer des négociations en vue de la conclusion d’une convention préventive de la double imposition.
L’accord a été qualifié de traité mixte par la Conférence interministérielle “Politique étrangère” et doit par conséquent être soumis à l’accord des parlements des entités fédérées concernées.