Aides d'Etat au transport maritime
Sur proposition de M. Didier Reynders, Ministre des Finances, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière en matière de précompte professionnel, suite aux orientations communautaires (*) de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime. Le Conseil a également approuvé un projet d'arrêté royal pris en exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (**) et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel.
Sur proposition de M. Didier Reynders, Ministre des Finances, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi modifiant le Code des impôts sur les revenus 1992 en matière en matière de précompte professionnel, suite aux orientations communautaires (*) de la Commission de l'Union européenne sur les aides d'Etat au transport maritime. Le Conseil a également approuvé un projet d'arrêté royal pris en exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 (**) et modifiant l'AR/CIR 92 en matière de déclaration au précompte professionnel.
L'avant-projet adapte les mesures d'aides existantes en matière de précompte professionnel pour les secteurs de la marine marchande, du dragage et du remorquage aux nouvelles orientations de la Commission européenne. Celles-ci fixent de nouveaux critères à l'octroi d'aides d'Etat au transport maritime. L'ancienne mesure de soutien au transport maritime dispense les employeurs de ce secteur de verser au Trésor le précompte professionnel retenu sur les rémunérations de leurs travailleurs. L'avant-projet adapte les conditions d'octroi de ces aides en fonction des secteurs qui peuvent être concernés, de la catégorie des marins, de leur nationalité, de l'enregistrement du navire où le travail est effectué, de la nature des activités, de l'état et de la nature du navire... Le projet d'arrêté royal détermine les modalités d'exécution de la mesure. Les textes doivent être adaptés pour le 30 juuiin 2005 au plus tard et seront transmis à la Commission européenne. (*) 2004/43 du 17 janvier 2004. (**) article 275², §5.