Adoption
Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune, la commission communautaire française et la Région wallonne, relatif à la mise en oeuvre de la loi (*) réformant l'adoption.
Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Communauté germanophone, la Communauté française, la Communauté flamande, la Commission communautaire commune, la commission communautaire française et la Région wallonne, relatif à la mise en oeuvre de la loi (*) réformant l'adoption.
L'accord de coopération fait partie de l'ensemble des mesures qui doivent donner son plain effet à la réforme du droit de l'adoption, initiée il y a quelques années. Le droit de l'adoption est une compétence mixte, qui entre dans les compétences pour partie de l'Etat fédéral et pour partie des Communautés. L'accord organise une mise en oeuvre harmonieuse de ces compétences respectives. Il clarifie en effet certaines procédures en ce qui concerne la mise en application de la loi, dans l'intérêt supérieur de l'enfant et dans le respect des droits fondamentaux qui lui sont reconnus en droit international. Il assure en outre la concertation entre l'autorité fédérale et les Communautés en ce qui concerne l'adoption, notamment par a création d'une Commission de concertation et de suivi. Celle-ci veillera à un échange régulier d'information, de documentation et de statistiques uniformisées. Elle coordonnera par ailleurs les missions des différentes autorités centrales sur le plan de la coopération internationale. Principes de l'accord de coopération L'accord précise que la préparation des candidats adoptants est organisée par la Communauté compétente. Les Communautés doivent transmettre aux parents d'origine l'information en ce qui concerne les droits, aides et avantages garantis par la loi ou décret. Les services de la Communauté compétente sont aussi habilités à réaliser l'enquête qui serait ordonnée par le tribunal de la jeunesse. Le contenu minimal de cette enquête sociale est défini de telle sorte que les éléments qui seront soumis à l'appréciation du tribunal aient une ampleur suffisante et relativement similaire quelle que soit la Communauté d'où ils émanent. L'attestation émanant d'un médecin d'où il ressort que l'adoptant est à même d'adopter un enfant doit aussi répondre à un modèle précis. Dans la mesure où l'adoption vise à établir un lien de filiation entre deux personnes, elle reste une compétence fédérale. L'enquête sociale qui servira à déterminer l'aptitude des candidats adoptants est dès lors financée par l'Etat fédéral, qui prend en charge, sur la base du nombre de dossiers, la rémunération d'un certain nombre d'assistants sociaux des Communautés. L'accord de coopération définit encore les modalités de transmission et de conservation des documents qui jouent un rôle dans le déroulement de la procédure d'adoption. L'avant-projet de loi est transmis, pour avis, au Conseil d'Etat. (*) du 24 avril 2003