6e réforme de l'Etat : modalités de transfert des membres du personnel fédéral vers les communautés et les régions
Suite à la 6e réforme de l’Etat, le Conseil des ministres a approuvé en première lecture un projet d’arrêté royal modifiant l’AR du 25 juillet 1989 qui énonce, outre une série de modifications techniques, les services des SPF et SPP concernés par un transfert de personnel vers les régions et communautés.
Le transfert des membres du personnel des organismes et services publics fédéraux concernés vers les régions et communautés débutera à partir du 1er janvier 2015. Pour ce qui est des services publics fédéraux, le transfert des membres du personnel concernés doit au plus tard être clôturé pour le 31 décembre 2015.
L'arrêté royal du 25 juillet 1989 sert, depuis 25 ans déjà, de base au transfert consécutif à une réforme de l’État de membres du personnel fédéraux vers les régions et communautés.
L’arrêté royal contient également certaines garanties importantes :
- le transfert de membres du personnel compétents pour les régions et communautés
- la conservation dudit "sac à dos" (statut administratif et pécuniaire) pour les membres du personnel transféré.
Trois scénarios de transfert sont prévus :
- Un service intégralement transféré implique que les membres du personnel ne disposent pas de la liberté de choix et doivent tous sans exception être transférés d’office.
- Un service transféré dans sa quasi-intégralité implique qu’à l’exception des membres qui appartiennent à une éventuelle "cellule nationale" au sein du SPF ou du SPP, tous les membres du personnel de ce service sont d’office transférés. Le nombre de membres du personnel relevant de la cellule nationale est fixé sur la base d’une liste d’emplois à déterminer, lesquels sont mentionnés dans un ordre de service. Les membres du personnel qui ne souhaitent pas être transférés peuvent se porter candidats pour ces emplois qui restent du niveau fédéral.
- Dans le cas d’un service partiellement transféré, les membres du personnel du SPF ou SPP visé sont informés, par un ordre de service qu’ils peuvent se porter candidats au transfert vers une région ou une communauté.
L’arrêté royal prévoit en outre le système des permutations. Les membres du personnel transférés vers une région ou une communauté qui prend la décision d’établir le service actuellement établi dans la Région de Bruxelles-Capitale en dehors de cet arrondissement, peuvent demander par écrit à être à nouveau affectés dans un service fédéral établi dans la Région de Bruxelles-Capitale.
Les membres du personnel d’un service fédéral qui souhaitent être affectés à un service régional ou communautaire peuvent aussi introduire une demande à cette fin. Ces deux types de demandes peuvent donner lieu à un échange de membres du personnel.
Concernant les membres du personnel transférés, l’article 4 de l’arrêté royal est le plus important. Le projet d’arrêté royal n’apporte aucune modification fondamentale à l’article 4. Seule l’évolution réglementaire a justifié les quelques modifications.
Cet article 4 énonce, en exécution de l’article 88, § 2, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, que les membres du personnel transférés conservent leur grade ou classe, leur ancienneté administrative et leur ancienneté pécuniaire. Concernant les organismes comme le BIRB et l’ONEM qui ne sont pas des services publics fédéraux mais dont les membres du personnel sont transférés vers les régions et communautés, ce sont les arrêtés royaux pris en exécution de la loi du 13 mars 1991 relative à la suppression ou à la restructuration d’organismes d’intérêt public et d’autres services de l’État qui s’appliquent. Ces arrêtés royaux déterminent notamment les modalités du transfert de personnel. Il est en grande partie fait référence aux dispositions de l’arrêté royal du 25 juillet 1989.
Le projet est maintenant soumis à la négociation syndicale au sein du Comité B.