Sécurité ferroviaire
Mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité
Mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité
Sur proposition de M. Etienne Schouppe, secrétaire d'Etat à la Mobilité, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal qui fixe les mesures à prendre par l'autorité de sécurité en cas de non-respect de la procédure de déclaration "CE" de conformité ou en cas de non-conformité des constituants d'interopérabilité.
Ce projet transpose partiellement en droit belge la directive européenne 2008/57/CE (*). Il stipule que l'autorité de sécurité doit tenir un registre national des véhicules et délivrer des autorisations de mise en service des véhicules et de l'infrastructure. L'autorité peut, dans l'exercice de ces tâches, contrôler la conformité des constituants d'interopérabilité. Le fabricant peut être obligé de mettre des constituants d'interoperabilité en conformité et de faire cesser l'infraction. Si le fabricant néglige de prendre des mesures, l'autorité de sécurité peut restreindre ou interdire la mise sur le marché, ou retirer le constituant du marché.
Le Conseil des ministres a également approuvé un projet d'arrêté royal relatif aux entités en charge de la maintenance de véhicules ferroviaires. Ce projet transpose partiellement en droit belge la directive européenne 2004/49/CE (**) concernant la sécurité des chemins de fer communautaires. Il fixe le système de certification des entités de maintenance ainsi que les critères d'accréditation des instances chargées de délivrer des certificats.
(*) du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008.
(**) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004.