Infractions liées à l'immatriculation : du premier au deuxième degré
Ce lundi 1er octobre 2018, à l’initiative du SPF Mobilité et Transports, une série d’infractions en matière d'immatriculation de véhicule passera du premier au deuxième degré.
En effet, il s’agit de condamner plus sévèrement les comportements en matière d'immatriculation de véhicules qui permettent d’échapper aux poursuites : plaque illisible ou mal positionnée, numéro non réglementaire, etc. En cas d’infraction, ces comportements rendent difficile, voire même impossible, l’identification par la police du véhicule et par conséquent, empêchent de sanctionner le conducteur. De 2010 à 2014, ce sont environ 47.000 infractions de ce genre qui ont été comptabilisées par an. Tout cela porte atteinte à une politique efficace en matière de sécurité routière.
De plus, les infractions considérées comme les plus graves seront insérées par le Collège des Procureurs-Généraux dans la liste des infractions pour lesquelles une perception immédiate ne sera plus possible. Les auteurs de ces infractions devront se présenter devant un juge.
En Belgique, il existe quatre degrés d’infractions à la circulation routière, qui déterminent le montant des amendes qui seront infligées aux conducteurs. Au fur et à mesure que le risque d'accident augmente, le montant de l’amende augmente également. Une infraction au 1er degré est considérée comme moins dangereuse qu’une infraction au 4ème degré.
Les infractions suivantes seront désormais classées comme infractions du deuxième degré :
1. Avoir mis en circulation un véhicule non immatriculé ou qui ne porte pas la plaque d’immatriculation accordée lors de l’immatriculation ;
2. Pour une personne résidant en Belgique, avoir mis en circulation un véhicule sans l’avoir immatriculé au répertoire matricule des véhicules visé à l’article 6 de l’arrêté du 20 juillet 2001 relatif à l’immatriculation des véhicules, même si ce véhicule est déjà immatriculé à l’étranger ;
3. Pour une personne résidant à l’étranger, avoir mis en circulation un véhicule sans l’avoir immatriculé dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat faisant partie des conventions sur la circulation routière et sans l’avoir muni des plaques d’immatriculation prescrites par la législation de l’Etat où le véhicule est immatriculé ;
4. Avoir mis en circulation un véhicule dont l’immatriculation est temporaire sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ;
5. Avoir mis en circulation un véhicule portant une marque d’immatriculation dont le numéro d’immatriculation ou le sceau en relief ou la plaque métallique, ont été altérés ;
6. Avoir mis en circulation un véhicule sans avoir respecté les conditions de placement de la marque d’immatriculation ou de sa reproduction ;
7. Avoir mis en circulation un véhicule avec une immatriculation « essai » sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ;
8. Avoir mis en circulation un véhicule avec une immatriculation « marchand » sans avoir respecté les conditions prescrites pour cette immatriculation ;
9. Ne pas avoir présenté les certificats d'immatriculation "essai" ou "marchand" à une réquisition d'un fonctionnaire ou agent qualifié pour surveiller l'exécution de la loi relative à la police de la circulation routière et des règlements pris en vertu de celle-ci.