Règles de répartition aux niveaux international et national des stocks obligatoires en cas de crise d'approvisionnement du pétrole et de produits pétroliers
Sur proposition de la ministre de l'Energie Marie Christine Marghem, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal déterminant les mesures applicables, lors d’une crise d’approvisionnement, à la répartition internationale et nationale et à l’approvisionnement équitable du pétrole et des produits pétroliers disponibles, et déterminant les règles pour l’utilisation des stocks obligatoires de pétrole et produits pétroliers.
Conformément au cadre légal international et européen, la Belgique est tenue de détenir des stocks pétroliers stratégiques. L’objectif final de la gestion et de la détention des stocks pétroliers stratégiques est d’y faire appel en cas de difficultés ou de déficits d’approvisionnement, aussi bien au niveau international que national. Les mesures et les règles selon lesquelles les stocks pétroliers stratégiques doivent être répartis et utilisés, font partie de la politique de crise pétrolière.
La base légale de la politique de crise pétrolière est constituée par la loi du 13 juillet 1976 portant approbation de l’Accord relatif à un Programme international de l’Energie, modifiée par la loi du 20 juillet 2006. Au moment d’une crise d’approvisionnement, le Bureau national du pétrole est chargé de l’approvisionnement et de la répartition du pétrole et des produits pétroliers.
Le projet a pour objet principal de préciser les règles de répartition aux niveaux international et national des stocks obligatoires en cas de crise d'approvisionnement. Il détaille la procédure relative à la libération et à l'utilisation temporaire des stocks et les règles d'attribution applicables à ceux qui seront appelés à recourir aux stocks obligatoires.
Le projet précise également les modalités d'un approvisionnement équitables imposées aux sociétés pétrolières enregistrées. Enfin, il définit le régime de sanctions applicables en cas de non-respect de ces dispositions.
Le projet a fait l'objet d'une concertation avec le secteur et les différents intervenants concernés. Il est transmis pour avis au Conseil d'Etat.