Coût des spécialités pharmaceutiques : détermination des "médicaments les moins chers"
Sur proposition de la ministre des Affaires sociales et de la Santé publique Maggie De Block, le Conseil des ministres a approuvé un projet d'arrêté royal relatif à la détermination des "médicaments les moins chers" et la règle de la fourchette virtuelle de 20%.
Ce dossier concerne une précision de la méthode pour accorder le statut "médicament moins cher". La liste des médicaments “bon marché/moins chers” est composée en deux étapes : dans un premier temps, une version temporaire est faite et ensuite une version définitive. La version temporaire est communiquée pour que les firmes puissent introduire des diminutions de prix volontaires pour leurs produits qui ne sont plus marqués comme “bon marché/moins cher”. Lors du traitement des diminutions de prix, la base de remboursement la plus élevée encore marquée comme “bon marché/moins cher” est le point de référence. De cette manière, ils peuvent être marqués comme “bon marché/moins chers” dans la version définitive afin de garantir la continuité pour le patient.
Cette méthode de travail est conforme aux deux règles précisées au niveau de l’article 94 et qui sont valables aussi bien pour la version temporaire que pour la version définitive :
- la règle de base de la “fourchette de 5%”
- la nouvelle règle de la “fourchette de 20%” qui ne peut être appliquée que si le groupe ne contient pas trois emballages “bon marché/moins chers”
Suite à l’introduction de la nouvelle règle de la “fourchette de 20%” au début de l’année, il n’est pas toujours claire jusque quel niveau les firmes doivent diminuer le prix (le niveau 5% ou le 20%) dans des situations où, par exemple, dans la version temporaire, seulement deux conditionnements sont marqués comme “bon marché/moins chers” et où tous les autres conditionnements se situent en dehors de la fourchette de 20%.
Si une firme introduit une diminution jusqu’à la fourchette de 20% dans le but d’également obtenir le statut “bon marché/moins cher”, mais qu’une firme compétitive propose un prix plus bas, le premier produit n’obtient quand-même pas le statut “bon marché/moins cher”. Dans des situations pareilles, des diminutions de prix jusqu’au niveau de la “fourchette de 20%” doivent résulter en le statut “bon marché/moins cher”, au moins durant au maximum un mois (c’est-à-dire en absence de diminution de prix supplémentaire, ces conditionnements n’auront plus le statut “bon marché/moins cher” lors de la composition de liste pour le mois suivant).
Afin de pouvoir appliquer cette méthode de travail, l’article 94 est adapté. Cette adaptation précise la méthode de travail et introduit un point de référence virtuel claire pour les situations décrites ci-dessus.
Le projet est transmis pour avis au Conseil d'Etat.
Projet d'arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 21 décembre 2001 fixant les procédures, délais et conditions en matière d’intervention de l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités dans le coût des spécialités pharmaceutiques