Convention n°167 concernant la sécurité et la santé dans la construction
Sur proposition du ministre des Affaires étrangères Didier Reynders, le Conseil des ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment de la convention n°167 concernant la sécurité et la santé dans la construction, qui est complétée par la recommandation n°175. Ces deux instruments internationaux ont été, en 1988, adoptés à l’unanimité par la Conférence internationale du Travail.
La convention n°167 révise la convention n°62 de l’OIT concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment) adoptée en 1937, qui n’est plus adaptée à la réalité de tous les risques de l’industrie de la construction et en particulier aux progrès technologiques. La convention n°167 a un champ d’application plus large. Elle vise toutes les activités de construction (travail du bâtiment et génie civil concernant divers ouvrages) et s’applique aux employeurs et aux travailleurs ainsi qu’aux travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait désigner.
L’objectif de la convention n°167 est d’amener chaque acteur dans la construction (au niveau national, de l'entreprise ou du chantier) à rendre le milieu de travail plus sûr et plus salubre pour les personnes y travaillant et par conséquent d’y éviter ou, à tout le moins, d’y réduire les accidents de travail et maladies professionnelles. A cette fin, cette convention prévoit des droits et obligations à charge des employeurs, travailleurs et travailleurs indépendants et énonce des principes et mesures de prévention à appliquer.
Font notamment partie des nouveautés introduites dans la convention n°167 de 1988 :
- le principe d’intégration de la sécurité et de la santé dès la conception d’un projet de construction
- l’obligation de coordination en matière de sécurité et de santé lorsque plusieurs entrepreneurs effectuent simultanément des travaux sur un même chantier
- le droit des travailleurs de s’éloigner, à certaines conditions, d’un danger jugé imminent et grave pour leur sécurité ou santé
- des obligations relatives à la sécurité et la santé à charge des travailleurs indépendants
Conformément à sa pratique non contestée par l’OIT, la Belgique a adopté son droit interne à la convention n°167 de l’OIT, avant de la ratifier, ce qui a nécessité plusieurs années de travail.
La loi du 4 août 1996 relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail, et ses arrêtés d’exécution, dont surtout l’arrêté royal du 25 janvier 2001 concernant les chantiers temporaires ou mobiles rencontrent tous les principes nouveaux énoncés par la convention n°167. Au sein du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale, la direction générale Humanisation du travail a été chargée de préparer cette réglementation et d’œuvrer en faveur de sa promotion et de son amélioration, alors que la direction générale Contrôle du bien-être a été chargée d’en contrôler et stimuler l’application par le biais de l’inspection.
Dans son avis n°940 adopté à l’unanimité en 1989, le Conseil national du Travail a plaidé en faveur de la ratification de la convention n°167 par la Belgique, estimant que cette convention et la recommandation qui l’accompagne rencontraient parfaitement les préoccupations des interlocuteurs sociaux exprimés dans deux de ses avis précédents. Par ailleurs, la convention n°167 a déjà été ratifiée par une vingtaine de pays dont plusieurs pays de l’Union européenne.
Aujourd’hui, la ratification de la convention n°167 par la Belgique est réalisable et hautement souhaitable pour promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé au travail dans le monde entier. Le processus de ratification de cette convention est prévu dans la stratégie nationale en matière de bien-être au travail 2008-2012 (qui est le projet belge de la stratégie communautaire ayant pour objectif principal une diminution continue, durable et homogène des accidents de travail et maladies professionnelles), de même que dans la note de la politique générale-Emploi de la ministre du Travail du 21 décembre 2012.