Réglementation plus stricte sur les périodes assimiliées dans la pension des travailleurs salariés - Deuxième lecture
Sur proposition du Vice-premier ministre et ministre des Pensions Alexander De Croo, le Conseil des ministres a approuvé, en deuxième lecture, un projet d'arrêté royal qui vise à adapter le règlement général du régime de pension de retraite et de survie des travailleurs salariés afin d'y introduire de nouvelles règles de calcul et d'assimilation.
Le projet contient un certain nombre de nouvelles règles d’assimilation et de calcul pour plusieurs périodes assimilées. Le salaire fictif normal ne sera plus utilisé pour calculer la pension de retraite liée à certaines périodes assimilées, à savoir la troisième période d’indemnisation du chômage, le régime de chômage avec complément d’entreprise, la pseudo prépension (Canada Dry) et les emplois de fin de carrière. Pour ces périodes assimilées, la pension de retraite sera désormais calculée sur la base du droit annuel minimum. Les périodes d’inactivité après 59 ans ou 60 ans restent assimilées au salaire fictif normal. En outre, certaines formes de chômage avec complément d’entreprise ou d’emploi de fin de carrière restent assimilées au salaire fictif normal pendant toute la période, y compris la période avant 59 ou 60 ans. Cela est, entre autres, le cas pour les entreprises en difficulté ou en restructuration et pour les travailleurs salariés qui exercent un emploi lourd.
A partir du 1er janvier 2012 les périodes d’interruption de carrière complète ou partielle sont assimilées pour un maximum de 12 mois. Deux exceptions sont toutefois prévues : la diminution de carrière d’1/5 et la réduction de prestations de travail à mi-temps dans le cadre de l’interruption de carrière pour les travailleurs salariés qui ont au moins deux enfants dont le plus jeune a moins de 3 ans. Les périodes de crédit-temps motivé et de congé thématique sont entièrement assimilées.
Conformément à la convention collective de travail n°103, l’âge d’assimilation pour les emplois de fin de carrière passe de 50 ans à 55 ans. L’assimilation demeure toutefois applicable à partir de 50 ans dans les quatre cas où un emploi de fin de carrière est toujours possible à partir de cet âge (l’emploi de fin de carrière pour les entreprises en restructuration ou en difficulté, l’emploi de fin de carrière à mi-temps pour les métiers lourds, l’emploi de fin de carrière à 1/5 pour les métiers lourds et l’emploi de fin de carrière à 1/5 pour les salariés qui présentent une ancienneté d’au moins 28 ans).
Ensuite, le quatrième mois de congé parental, même celui qui n’est pas rémunéré par une allocation d’interruption, est assimilé à une période d’occupation pour la pension de retraite.
Enfin, le projet règle la reprise de travail à temps partiel par un prépensionné.
Projet d’arrêté royal portant exécution de l’article 122 de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses et modifiant diverses dispositions en matière de périodes assimilées