Personnes jouissant d'une protection internationale
Sur proposition de M. Marc Verwilghen, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (*).
Sur proposition de M. Marc Verwilghen, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à la Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale, y compris les agents diplomatiques (*).
Cette Convention règle la protection de personnes qui assument certaines responsabilités internationales. Les Etats parties à la Convention sont tenus de prévoir des peines adéquates pour les infractions énumérées dans la Convention. En outre, il convient d'élaborer au niveau international un système de prévention et de répression de ces infractions. La Convention définit (*) les notions de "personne jouissant d'une protection internationale" et «d'auteur présumé de l'infraction". Il convient de souligner que la "personne jouissant d'une protection internationale" désigne non seulement les chefs d'Etat, les chefs de gouvernement ou les ministres des affaires étrangères lorsqu'ils se trouvent à 1'étranger, mais également les membres de leur famille qui les accompagnent ,ainsi que les membres d'un organe collégial, remplissant, en vertu de la constitution de l'Etat considéré les fonctions de chef d'Etat. Cette notion s'applique également aux représentants ou fonctionnaires d'un Etat ou d'une organisation intergouvernementale ainsi qu'aux membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages. Les articles suivants requièrent des Etats parties à la Convention qu'ils rendent passibles d'une peine appropriée le fait intentionnel de commettre un meurtre, un enlèvement ou une autre attaque contre la personne ou la liberté d'une personne jouissant d'une protection internationale, le fait de commettre, en recourant à la violence, contre les locaux officiels, le logement privé ou les moyens de transport de la personne jouissant d'une protection internationale, une attaque de nature à mettre sa personne ou sa liberté en danger, ainsi que le fait de menacer de commettre ou de tenter de commettre une telle attaque ou d'y participer en tant que complice. Les Etats parties à la Convention doivent, en outre, organiser la coopération juridique et l'entraide judiciaire en la matière. La Convention n'affecte pas l'application des traités en matière d'asile, conclus entre les Etats parties à ces traités, et ne porte en rien atteinte aux obligations qui, en vertu du droit international, incombent aux Etats parties à la Convention de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir d'autres atteintes à la personne, à la liberté ou à la dignité d'une personne jouissant d'une protection internationale. (*) adoptée à New York le 14 décembre 1973. (**) en son article 1er.