Double imposition
Sur proposition de M. Louis Michel, Ministre des Affaires étrangères, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (*).
Sur proposition de M. Louis Michel, Ministre des Affaires étrangères, le Conseil des Ministres a approuvé un avant-projet de loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (*).
Le Protocole de cette Convention prévoit expressément que les revenus professionnels qui sont imposés aux Pays-Bas et qui sont exonérés d'impôt en Belgique (**) peuvent néanmoins être pris en considération pour la détermination des taxes additionnelles établies par les communes et les agglomérations belges, en ce sens que ces taxes additionnelles peuvent être calculées sur 1'impôt qui serait dû en Belgique si les revenus professionnels en question étaient tirés de sources belges. (***) Pour rappel, le 5 juin 2001, a eu lieu à Luxembourg la signature de la Convention entre le Royaume de Belgique et le Royaume des Pays-Bas tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, et des Protocoles I et II et des échanges de lettres à cette Convention. (*) et des Protocoles I et II et des échanges de lettres, signés à Luxembourg le 5 juin 2001. (**) conformément à l'article 23, paragraphe 1, a), de la Convention en question. (***)Il est nécessaire, pour pouvoir appliquer cette disposition, de prévoir une dérogation aux dispositions du Titre VIII du Code des impôts sur les revenus 1992 relatif aux attributions aux provinces, aux agglomérations et aux communes, et notamment à la disposition de l' article 466 de ce Code. D'autre part, l'avant-projet fait en sorte que les dispositions de l'article 244 bis CIR 92 s'appliquent aux résidents des Pays-Bas qui peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu à l'article 26, paragraphe 2, de la Convention préventive de la double imposition belgo-néerlandaise. Les dispositions de l'article 244 bis CIR 92 visent à éviter que les non-résidents mariés bénéficient d'un traitement plus favorable que les habitants du Royaume mariés.