Création de Tribunaux de l'application des peines
Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé la note cadre relative à la mise sur pied de Tribunaux de l'application des peines.
Sur proposition de Madame Laurette Onkelinx, Ministre de la Justice, le Conseil des Ministres a approuvé la note cadre relative à la mise sur pied de Tribunaux de l'application des peines.
Comme le stipule l'accord du gouvernement du 9 juillet 2003, " Les tribunaux d'application des peines seront mis sur pied et intégreront les commissions existantes de mise en liberté conditionnelle dont elles reprendront le même principe de multidisciplinarité au niveau de leur composition. La loi d'application des peines s'inspirera des résultats de la commission Holsters et du projet de loi relatif à la politique pénitentiaire ". La note trace les principes fondamentaux de l'avant-projet de loi qui sera soumis à l'approbation du parlement sous peu. Il s'inspire directement du rapport réalisé en mai 2003 par la Commission Holsters. A la suite des recommandations de la Commission d'enquête parlementaire " Dutroux, Nihoul et consorts " les Commissions de libération conditionnelle ont été mises sur pied à titre transitoire avant la création d'un véritable Tribunal de l'application des peines. L'exécution de la peine privative de liberté : un déficit législatif Actuellement, les modalités d'exécution d'une peine privative de liberté ou de libération temporaire sont régies par des circulaires ministérielles et non par une loi. Cette situation pose problème, en termes de transparence et de sécurité juridique. En effet, les circulaires ministérielles sont extrêmement nombreuses et ne forment pas un ensemble logique et cohérent. Il est donc extrêmement difficile, tant pour les détenus que pour le pouvoir décisionnel, d'avoir une vision claire et globale des règles en vigueur. Le détenu ne sait pas comment la peine à laquelle il a été condamné sera exécutée, quels sont les droits qui lui sont reconnus et à quelles conditions il pourrait bénéficier d'une mesure de libération temporaire (permission de sortie, congé pénitentiaire) ou d'une modalité particulière d'exécution de la peine (détention limitée, surveillance électronique, libération provisoire). Par ailleurs, la répartition des compétences entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif devait être clarifiée. Une nouvelle répartition des compétences en matière d'exécution des peines La création du Tribunal d'application des peines entraînera une nouvelle répartition des compétences entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire, dans le souci de respecter le principe de séparation des pouvoirs. Cette nouvelle répartition permettra en outre de disposer d'un système efficace, qui puisse rencontrer les situations d'urgence qui se présentent en pratique. 1. Quelles seront les compétences du pouvoir exécutif ? A quelques rares exceptions près, les décisions en matière d'exécution de la peine privative de liberté sont à l'heure actuelle concentrées entre les mains du pouvoir exécutif (ministre de la Justice). Il est proposé de laisser entre les mains du ministre de la justice le pouvoir de décision pour les 5 mesures suivantes : - la permission de sortie, c'est à dire l'autorisation pour le détenu de s'absenter de la prison pour une journée au plus, de manière périodique (afin de préparer le retour à la liberté) ou occasionnelle (pour obligations familiales, juridiques, médicales, etc.) - le congé pénitentiaire, à savoir la possibilité pour le détenu de s'absenter de la prison avec une nuitée à l'extérieur (maximum 3 jours par trimestre). - les soins médicaux à l'extérieur de l'établissement pénitentiaire, en cas de maladie qui nécessite qu'il soit accueilli dans un établissement spécialisé afin de bénéficier des soins appropriés. - l'interruption de l'exécution de la peine, qui peut être octroyée pour une période renouvelable de 3 mois maximum, lorsque le détenu est confronté à des événements familiaux graves et exceptionnels qui nécessitent sa présence à l'extérieur de la prison. - la libération provisoire en vue de régler le problème de surpopulation carcérale, une soupape confiée au Ministre de la justice afin qu'il puisse faire face à une situation grave de surpopulation. 2. Quelles seront les compétences du Tribunal de l'application des peines ? Le Tribunal de l'application des peines sera dorénavant seul compétent pour statuer sur les demandes suivantes : - la détention limitée, une modalité unique rassemblant les mesures actuelles de semi-liberté et semi-détention : le condamné est autorisé à quitter systématique-ment l'établissement pénitentiaire pour des périodes prédéterminées de 12 heures maximum (préparation à la libération conditionnelle ou pour cause professionnelle, de formation ou familiales dans le cas de peines de moins d'un an). Lorsqu'il est saisi d'une demande de détention limitée, le Tribunal pourra accorder une permission de sortie ou un congé pénitentiaire si cela s'avère impérieusement nécessaire pour préparer la libération. - la surveillance électronique, c'est à dire l'assignation à résidence sous surveillance électronique : le condamné n'est pas incarcéré mais sa liberté d'aller et venir est surveillée sur base d'un emploi du temps préétabli. Lorsqu'il est saisi d'une demande de surveillance électronique, le Tribunal pourra accorder une permission de sortie ou un congé pénitentiaire si cela s'avère impérieusement nécessaire pour préparer la libération. - la libération conditionnelle : la compétence des actuelles commissions de libération sera donc transférée aux Tribunaux de l'application des peines. Lorsqu'il est saisi d'une demande de libération conditionnelle, le Tribunal de l'application des peines pourra ordonner une permission de sortie, un congé pénitentiaire, l'interruption de l'exécution de la peine, une détention limitée ou une surveillance électronique et ce, si une telle mesure s'avère impérieusement nécessaire avant l'octroi d'une libération conditionnelle. - la libération provisoire en vue d'éloignement, à savoir libérer un condamné étranger qui fait l'objet d'une décision d'extradition, d'expulsion ou de renvoi en vue de son éloignement du territoire. Le pouvoir de modifier la peine Le Tribunal de l'application des peines recevra le pouvoir de modifier la peine telle qu'elle avait été prononcée par le juge pénal (par exemple, remplacer une peine privative de liberté par une peine de travail), lorsqu'il apparaît que l'exécution de la peine privative de liberté ne permet pas de rencontrer les objectifs liés à cette peine (réparation et réinsertion). Tel sera par exemple le cas pour les courtes peines de prison ou lorsque la situation du condamné a sensiblement évolué depuis le prononcé de la peine. A cet effet, les critères de corrélation entre la peine initiale et la nouvelle peine devront être déterminés. L'appel des décisions du Ministre de la Justice Les décisions prises par le Ministre de la Justice pourront faire l'objet d'un appel devant le Tribunal de l'application des peines afin que celui-ci exerce un contrôle sur la légalité de la décision. Le Tribunal de l'application des peines, une juridiction multidisciplinaire Il est prévu de créer 6 tribunaux de l'application des peines, soit un par Cour d'Appel sauf à Bruxelles, où il y en aura 2. Le Tribunal pourra tenir ses audiences à la prison ou au siège du tribunal ou à n'importe quel Tribunal de première instance du ressort de la Cour. Ce tribunal prendra la forme d'une juridiction multidisciplinaire : - il sera présidé par un magistrat, ayant une expérience professionnelle utile de 10 ans au moins et désigné parmi les magistrats des tribunaux de première instance, - ce magistrat sera entouré de deux assesseurs, sur le modèle des juges laïcs, à l'instar des juges sociaux et consulaires. Il paraît en effet primordial de favoriser la circulation du savoir entre la pratique de terrain et le travail judiciaire. Les assesseurs devront aussi se prévaloir d'une expérience professionnelle utile de 10 ans au moins. Les décisions rendues par le Tribunal de l'application des peines en premier ressort pourront faire l'objet d'un recours en légalité par le condamné devant une chambre spécifique de la Cour d'appel : la Chambre de l'application des peines. Cette dernière sera également composée de manière pluridisciplinaire, à l'image du Tribunal de l'application des peines. Le ministère public assure le suivi de la libération conditionnelle. C'est actuellement la Commission de libération conditionnelle qui assure elle-même le suivi de la libération conditionnelle. Pour ce faire, elle se base sur les rapports des assistants de justice qui, au sein des Maisons de Justice, exercent la tutelle sociale des condamnés en libération conditionnelle. Dès lors que l'on se trouve en présence d'un Tribunal, ce modèle ne peut pas être transposé : lorsqu'il a statué sur la demande qui lui est soumise, le Tribunal est vidé de sa saisine. Le Ministère public va dès lors recevoir des missions plus importantes que celles dont il dispose actuellement en matière de libération conditionnelle : il sera désormais compétent pour l'ensemble du suivi des mesures décidées par le Tribunal de l'application des peines. C'est alors au Ministère public que les assistants de justice devront faire rapport de leur travail de suivi. Sur base de ces rapports, le ministère public pourra, le cas échéant, saisir le Tribunal de l'application des peines d'une demande d'adaptation des conditions qui entourent la mesure octroyée ou d'une demande de révocation de la mesure. Compte tenu des missions spécifiques confiées au Ministère public, il conviendra de veiller à la création d'une véritable culture de l'exécution des peines et une spécialisation des membres du parquet en charge de ces missions. Quelle procédure devant le Tribunal d'application des peines ? L'initiative appartient au directeur de la prison, qui doit constituer le dossier et rendre un avis motivé dans un délai de 4 à 2 mois avant la date d'admissibilité à la mesure proposée. L'avis du directeur et le dossier sont transmis au ministère public et au condamné. Si l'avis est favorable, il contient une proposition de libération conditionnelle, avec d'éventuelles conditions particulières. Le ministère public et le condamné vont alors soit marquer leur accord sur la proposition du directeur, soit faire part de leur désaccord. - si toutes les parties ont marqué leur accord, on s'oriente vers la procédure sommaire, - si le condamné et/ou le ministère public ne sont pas d'accord avec la proposition du directeur, on s'oriente vers la procédure contradictoire. La procédure sommaire Cette procédure est écrite. Le juge du tribunal de l'application des peines statue sur base de la proposition et du dossier. S'il estime la proposition suffisante, il accorde la libération conditionnelle, s'il estime que la proposition du directeur n'est pas suffisante, il renvoie le dossier au tribunal de l'application des peines. La décision du juge n'est pas susceptible de recours. La procédure contradictoire Dans le cas où le juge estime que des débats sont nécessaires ou quand le condamné et/ou le ministère public n'ont pas marqué leur accord avec la proposition de la direction de la prison, le condamné et le ministère public sont convoqués pour un débat contradictoire. Si le Tribunal n'accorde pas la mesure sollicitée, il fixe le délai endéans lequel le directeur doit rendre un nouvel avis. Une procédure spécifique pour les courtes peines Il est des situations dans lesquelles il y a lieu de laisser au condamné la possibilité de saisir lui-même le Tribunal de l'application des peines. Tel sera par exemple le cas lorsque le condamné souhaite exécuter une courte peine en détention limitée ou sous surveillance électronique. Le condamné saisit alors le Tribunal de l'application des peines par une requête, dont le contenu devra être précisé. Les parties seront alors convoquées devant le Tribunal. La mesure octroyée par le Tribunal de l'application des peines peut être soumise à révision ou à révocation ou suspension, lorsque : - le condamné a commis un crime ou un délit pendant le délai d'épreuve, - le condamné met sérieusement en péril l'intégrité physique de tiers, - les conditions particulières imposées par le Tribunal n'ont pas été respectées, - le condamné ne donne pas suite aux convocations de l'assistant de justice, du Tribunal de l'application des peines ou du ministère public. Le ministère public peut alors saisir le Tribunal par voie de citation. Dans ce cas, le Tribunal pourra revoir les conditions ou, si cela s'avère nécessaire, révoquer la mesure. Dans les cas qui peuvent donner lieu à révocation, le Tribunal de l'application des peines pourra privilégier une suspension de la mesure accordée. La suspension sera ordonnée pour un délai d'un mois, renouvelable une fois. Endéans ce délai, le Tribunal pourra décider de revoir les conditions particulières qui entourent la mesure ou de révoquer la mesure. En cas de péril grave pour l'intégrité physique de tiers, le Ministère public peut par ailleurs ordonner l'arrestation provisoire du condamné. Le Tribunal de l'application des peines doit alors statuer dans les 5 jours sur la nécessité de suspendre ou non la mesure qu'il avait accordée. Etendre les droits de la victime A l'heure actuelle, la victime n'a reçu une reconnaissance légale que dans le cadre de la libération conditionnelle : la victime peut demander à être entendue concernant les conditions qu'il convient d'imposer dans son intérêt. A la demande de la victime, la Commission l'informera de l'octroi de la libération conditionnelle et des conditions qui garantissent ses intérêts. Ce projet propose d'étendre les droits des victimes à différents niveaux : - en matière de libération conditionnelle Il ne sera plus fait de distinction selon la nature des faits pour lesquels l'auteur de l'infraction a été condamné (c'est actuellement le cas en vertu de l'arrêté royal du 10 février 1999 portant des mesures d'exécution relatives à la libération conditionnelle), - pour les autres cas de saisine du Tribunal de l'application des peines, les victimes pourront demander à être entendues ou informées, - en cas d'octroi d'un premier congé pénitentiaire ou d'une libération provisoire octroyée par le ministre, une information sera fournie aux victimes qui le souhaitent. Les victimes seront informées des droits qui leur sont octroyés dans le processus d'exécution de la peine. Si les victimes (ou leur avocat) sont entendues sur les conditions qu'elles estiment qu'il serait opportun de fixer dans leur intérêt, elles ne sont par contre pas partie au débat sur l'octroi d'une modalité particulière d'exécution de la peine. L'information qui leur sera fournie mentionnera la mesure accordée et, le cas échéant, les conditions imposées dans leur intérêt. Les victimes qui ont demandé à être informées se verront également communiquer la révocation d'une mesure décidée par le Tribunal.