Libre circulation des travailleurs
Sur proposition de M. Frank Vandenbroucke, Ministre de l'Emploi et des Pensions, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) portant exécution de la loi (**) relative à l'occupation des travailleurs étrangers, à la suite de l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Sur proposition de M. Frank Vandenbroucke, Ministre de l'Emploi et des Pensions, le Conseil des Ministres a approuvé un projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal (*) portant exécution de la loi (**) relative à l'occupation des travailleurs étrangers, à la suite de l'adhésion de nouveaux Etats membres à l'Union européenne.
Dans la perspective de l'élargissement imminent de l'Union européenne à 10 pays de l'Europe centrale et orientale, fixé au 1er mai 2004, cet arrêté royal traduit l'attitude de notre pays, qui vise à limiter la libre circulation depuis les nouveaux États membres pendant une période de 2 ans. Le projet d'arrêté royal soumis s'appuie sur les principes suivants : 1. Application de l'obligation du permis de travail pendant 2 ans pour les travailleurs et membres de leur famille qui viennent de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, étant entendu que l'embauche de travailleurs et de membres de leur famille qui ont travaillé légalement en Belgique pendant une période ininterrompue de 12 mois ne sera pas soumise à une analyse du marché du travail. L'obligation du permis de travail ne vaudra donc pas pour les travailleurs de Chypre et de Malte. 2. Application de la jurisprudence européenne en ce sens les entreprises prestataires de services établies dans l'Espace économique européen peuvent détacher temporairement leurs travailleurs en Belgique sans obligation du permis de travail, à condition : a. que ces travailleurs soient occupés de manière légale dans le pays où l'entreprise est établie ; b. que cette autorisation de travail soit au moins valable pour la durée du travail à effectuer en Belgique. La Belgique évaluera la situation après deux ans, sur la base d'un rapport de la Commission européenne et en concertation avec les autres États membres. Compte tenu de cette évaluation, cette période pourra être éventuellement prolongée, eu égard au fait que la Belgique veut appliquer l'acquis en matière de libre circulation des travailleurs dans un bref délai après l'élargissement. (*) du 9 juin 1999. (**) du 30 avril 1999.